Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 2 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)


Titre 2 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

Chapitre 2 - Revenus imposables

Section 1 - Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

Sous-section 3 - Revenus des capitaux mobiliers

Paragraphe 1 - Définitions

Art.97.-  Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :

  • 1° les produits des actions et parts sociales et revenus assimilés ;
  • 2° les revenus des obligations ;
  • 3° les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, sauf disposition expresse les exonérant ;
  • 4° les intérêts de bons de caisse.

A. Produits des actions et des parts sociales et revenus assimilés

 Art.98.-  Sont considérés comme revenus des actions et parts sociales au sens des présentes dispositions :

  • a) les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs ou bénéficiaires des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l’époque de leur création ;
  • b) les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n’est pas divisé en actions.

Sont considérés comme revenus distribués, assimilables à des produits d’actions ou parts sociales :

  • a) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
  • b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, notamment :

1° sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ; elles viennent en déduction des revenus imposables lors de leur remboursement ;

2° les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur au titre du rachat de ces parts ;

3° les rémunérations et avantages occultes ;

4° tous les bénéfices ou réserves incorporés ou non au capital à la dissolution de la société ;

5° la fraction des rémunérations des associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée qui n’est pas déductible ;

6° les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l’admi-nistrateur unique d’une société anonyme ;

7° les indemnités de fonction, les indemnités de session et toutes autres rémunérations allouées aux membres des conseils d’administra-tion des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle ;

8° les recettes non déclarées et les frais généraux non justifiés.

 Art.99.nouveau (LF 2015)-  Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

  • 1° les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apports ou de primes d’émission ; toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ;
  • 2° les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d’intérêts ou de commandite, effectués par les sociétés concessionnaires de l’État, des collectivités locales, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social notamment par dépérissement progressif ou par l’obligation de remise de la concession à l’autorité concédante ;
  • 3° les sommes mises à la disposition des associés, dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction, et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
  • 4° les redressements portant sur les amortissements ;
  • 5° les pénalités et amendes ;
  • 6° la réintégration en immobilisations d’acquisition comptabilisées en charge ;
  • 7° les provisions non déductibles ;
  • 8° les réintégrations de sommes non déclarées en application de l’article 189 du CGI ;
  • 9° les réintégrations provenant de mauvaises imputations comptables ;
  • 10° les réintégrations de manquants sur stocks qui ne correspondent pas à une dissimulation de ventes ;
  • 11° les réintégrations provenant de la discordance entre la déclaration fiscale et la déclaration des salaires versés, sauf si elles constituent des rémunérations occultes.

 Art.100.-  Ne sont pas considérés comme apports pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article précédent :

  • 1° les réserves incorporées au capital ;
  • 2° les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion de sociétés.

 Art.101.-  En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables au regard de l’article 98 ci-dessus, si la société absorbante ou nouvelle a son siège au Gabon.


B. Revenus des obligations

 Art.102.- Sont considérés comme revenus des obligations au sens des présentes dispositions :

  • 1° les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt négociables émis par les Collectivités locales et établissements publics gabonais, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles gabonaises ;
  • 2° les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

 C. Revenus des créances,dépôts et cautionnements

 Art.103.-  Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements au sens des présentes dispositions, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

  • 1° des créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunt négociables, entrant dans les prévisions de l’article 102 ci-des-sus ;
  • 2° des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affec-tation du dépôt ;
  • 3° des cautionnements en numéraire ;
  • 4° des comptes courants.

 

 D. Intérêts des bons de caisse

 Art.104.- Sont considérés comme revenus des bons de caisse au sens du présent article, les intérêts des bons de caisse émis par une entreprise se livrant à une activité au Gabon.

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