Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 1 - Impôts professionnels


Titre 1 - Impôts professionnels

Chapitre 1 - Contribution des patentes

 

Section 1 - Personnes imposables

 Art.252.- Toute personne physique ou morale, de nationalité gabonaise ou étrangère, qui exerce au Gabon un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exemptions prévues par le présent Code, est assujettie à la contribution des patentes.

 Art.253.- La contribution des patentes est composée d’un droit fixe établi soit d’après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A, soit d’après un tarif exceptionnel pour celles listées aux tableaux B et C. Ces tarifs figurent en annexe du présent chapitre sur les tableaux correspondants. [NB - Voir tableau sous l’article 271 ci-dessous]

Les commerces, industries et professions non prévus dans ces tableaux sont néanmoins assujettis à la Patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d’après l’analogie des opérations ou des objets du commerce.


Section 2 - Exemptions

 Art.254.-  Ne sont pas assujettis à la patente :

1) L’État, les collectivités locales, les sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, les établissements publics pour les services d’utilité générale. 

2) Les peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, considérés comme artisans et ne vendant que le produit de leur art. 

3) Les professeurs en toute matière dans le cadre de leur activité libérale individuelle.

4) Les sages-femmes, les gardes-malades.

5) Les artistes lyriques et dramatiques.

6) Les cultivateurs et éleveurs seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour la vente du bétail qu’ils y élèvent.

7) Les propriétaires ou locataires louant occasionnellement en meublé une partie de leur habitation personnelle lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique. 

8) Les pêcheurs ou piroguiers.

9) Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées.

10) Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur donner une profession.

11) Les voyageurs, placiers de commerce et d’industrie, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou par des appointements fixes, à la condition qu’ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu’ils n’aient pas de personnalité professionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits.

 Toutefois, les personnes telles que les négociants, les industriels ou les commis voyageurs voyageant au Gabon, en vue d’y recueillir des commandes pour le compte de maisons établies à l’étranger, sont redevables d’une patente qui ne peut être inférieure à celle à laquelle est soumis le représentant de commerce.

12) Les planteurs vendant du bois de chauffe provenant exclusivement du débroussaillement pour la mise en valeur de leur plantation.

13) Les chasseurs.

14) Les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, à la condition qu’ils ne possèdent pas de magasin de vente et se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes. 

15) Les exploitants miniers.

 16) Pendant l’année du début de l’exercice et les deux années suivantes, les promoteurs publics et privés dûment agréés qui réalisent des opérations d’aménagement des terrains à bâtir en zones urbaines destinés à des logements socio-économiques et des opérations de construction des logements socio-économiques.

 

Section 3 - Règles de cumul et non-cumul des professions

 Art.255.- Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions du tableau A ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.

Lorsque les professions exercées dans le même établissement sont toutes inscrites au tableau B, le contribuable acquitte la plus élevée des taxes déterminées afférentes aux professions exercées et la totalité des taxes variables afférentes à toutes les professions exercées. 

Enfin, quand les professions exercées dans le même établissement sont toutes inscrites aux tableaux A et B, le contribuable est soumis à :

  • 1° un droit qui est le plus élevé entre les droits fixes inscrits au tableau A et les taxes déterminées portées au tableau B ;
  • 2° la totalité des taxes variables du tableau B.

 Toutefois, l’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités patentables spécialement définies au tableau A par la mention « Droit Entier » en abrégé D.E. portée à ce tableau, est imposé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces activités. Ces activités n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul des droits prévus aux alinéas précédents.

 Art.256.-  Le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de mêmes espèces ou d’espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’in-dustrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

 Art.257.- Sont considérés comme formant un même établissement, les magasins, boutiques et, en général, toutes les installations faisant corps et comprises dans un terrain d’un seul tenant.

 Sont considérés comme formant des établissements distincts, ceux qui représentent l’un des caractères visés ci-après :

  • 1° avoir pour chacun d’eux un préposé spécial traitant avec le public même s’il n’a pas la procuration du responsable de l’entreprise ;
  • 2° être situé dans les localités différentes ou dans la même localité dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d’autres établissements du même patenté.

 Est également patentable pour un établissement distinct celui qui fait vendre sur le trottoir, sous l’auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial, ou celui qui fait travailler des artisans pour son compte.

Toute entreprise ou groupe d’entreprises placé sous la direction d’un chef de chantier habilité à remplacer l’entrepreneur auprès des administrations ou des particuliers qui font faire les travaux, est considéré comme établissement distinct donnant lieu, chacun, à une patente d’entrepreneur, quel que soit le mode de comptabilité adopté.

Art.258.- Le patentable qui exploite un établissement industriel est exempt de patente pour le magasin séparé dans lequel sont vendus exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.

Toutefois, si la vente a eu lieu dans plusieurs magasins, l’exemption du droit fixe accordée par le paragraphe précédent n’est applicable qu’à celui de ces magasins qui est le plus rapproché du centre de l’éta-blissement de fabrication. Les autres sont imposés conformément aux dispositions de l’article 253 ci-dessus.


Section 4 - Personnalité de la patente

 Art.259.-  Les patentes sont personnelles et le droit d’exercer y afférent ne peut servir qu’à ceux à qui elles ont été délivrées.

 Par exception, la patente peut être transférée dans l’hypothèse prévue à l’article 263, deuxième alinéa du présent Code.

 Art.260.- Les époux, même séparés de biens, ne sont assujettis qu’à une seule patente, à moins qu’ils ne gèrent des établissements distincts.


Section 5 - Annualité de la patente

 

 Art.261.- La contribution des patentes est due pour l’année entière par tous les con-tribuables exerçant, au cours du premier trimestre, une profession imposable.

 Art.262.- Ceux qui exercent dans le cours de l’année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu’à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé à exercer, à moins que, par nature, la profession ne puisse être exercée pendant toute l’année. Dans ce cas, la contribution est due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise.

Les patentés qui, dans le cours de l’année, exercent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient d’abord, sont tenus de payer un supplément de droit.

Les suppléments sont dus à compter du premier jour du trimestre au cours duquel les changements prévus par l’alinéa qui précède ont été opérés.

 Art.263.- La contribution des patentes est due jusqu’au 31 décembre de l’année de l’imposition.

 Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce, la patente sera, sur la demande établie d’un commun accord par le cédant et le cessionnaire, transférée à ce dernier. La demande sera recevable dans le délai de trois mois à partir de la cession de l’établissement. Elle devra, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la quittance des termes échus à la date de la cession.

 Art.264.- En cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques, par suite de décès, de liquidation judiciaire ou pour une cause d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne seront dus que jusqu’au dernier jour du trimestre de la fermeture définitive de l’établissement.

 Sur la réclamation des parties intéressées, il sera accordé le dégrèvement du surplus de la contribution. Pour être recevable, la demande devra être présentée dans les trois mois ayant suivi la fermeture définitive de l’établissement.

 

Section 6 - Déclaration et paiement de la patente

 Art.265.-  Pour le calcul de la contribution des patentes, il est fait application des dispositions des articles 253 et suivants du présent Code.

 Le montant des impositions est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

Les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’IRPP dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles et soumis aux régimes réel ou simplifié d’imposition, sont tenus de verser spontanément avant le 28 février de chaque année un acompte égal à la contribution de l’année précédente.

Le versement de cet acompte, accompagné d’une déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration en double exemplaire, est effectué à la Recette du centre des Impôts dont dépend le contribuable.

L’un des deux exemplaires, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Le Centre des Impôts, au vu des éléments portés sur la déclaration, procède, le cas échéant, à une régularisation de l’impo-sition dans l’hypothèse d’une modification des moyens d’exploitation utilisés.

 Art.266.nouveau (LF 2014)-  Les contribuables passibles de l’IRPP, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles et soumis au régime de base, doivent se présenter avant le 1er  mars de chaque année, au Centre des Impôts dont ils dépendent pour la liquidation et le paiement de leur contribution des patentes.

 

Pour les contribuables qui commencent leur activité pour compter du 1er mars, la patente sera exigible dans les 30 jours qui suivent le demarrage desdites activités.

 Art.267.- Le paiement de la contribution des patentes est justifié par la remise au contribuable d’une quittance.

 Art.268.- En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement de la contribution des patentes due au titre de l’année de la cession tant que n’a pas été produite la demande de transfert prévue à l’article 263 ci-dessus.


Section 7 - Dispositions spéciales à certaines professions

 

 Art.269.-  Toute personne qui transporte des marchandises de ville en ville, de village en village, ou bien dans les territoires ruraux ou banlieues, est tenue, alors même qu’elle vend pour le compte d’autres marchands ou fabricants, d’avoir une patente personnelle qui est celle de marchand ambulant suivant la nature de l’entreprise.

Est réputée marchand ambulant, toute personne exerçant une activité passible de la contribution des patentes sans avoir d’éta-blissement fixe dans la même agglomération.

Les marchants ambulants acquittent leur contribution des patentes dans la commune ou le district où ils estiment exercer principalement leur activité. La patente de marchant ambulant n’est valable que pour la commune ou le district pour lequel elle a été délivrée.

Art.270.- La patente de transport de personnes ou de biens par taxi, taxi-bus, autobus, camion et camionnette, dans les villes ayant plusieurs communes, est délivrée exclusivement par la Direction Provinciale des Impôts du lieu d’exercice de l’activité. La patente délivrée est valable pour l’ensemble des communes de la ville.

Le produit de la patente visée au présent article est réparti entre les communes con-cernées suivant un quota fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des collectivités locales.

 Art.271.- Les contribuables visés aux articles 269 et 270 ci-dessus sont tenus de justifier, à toute réquisition de l’Administra-tion fiscale, de leur imposition à la patente, à peine de saisie ou de séquestre, à leur frais, des marchandises par eux mises en vente et des instruments servant à l’exer-cice de leur profession, à moins qu’ils ne donnent une caution suffisante jusqu’à la présentation de la patente. Ils ne pourront justifier de leur imposition que par la production de la quittance prévue à l’article 267 ci-dessus.

 

Chapitre 2 - Contribution des licences

Section 1 - Personnes imposables

 Art.272.-  La contribution des licences est due par toute personne physique ou morale qui se livre à la vente des boissons alcooliques fermentées ou spiritueuses, sous quelle que forme que ce soit.

 Art.273.-  Les droits de licence sont réglés d’après le tableau suivant : [NB - Voir tableau sous l’article 277]

 Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées au tableau, le droit le plus élevé est seul exigible.

 

 Section 2 - Définition des boissons

 Art.274.- Sont considérées comme boissons alcooliques celles qui sont le produit de la distillation et toutes autres boissons additionnées d’alcool ou fermentées non comprises dans l’article 275 relatif aux boissons hygiéniques.

 Sont notamment classés dans cette catégorie :

  • 1° tous les alcools, eaux de vie, esprits, liqueurs, fruits à l’eau de vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur et autres spiritueux quelconques ;
  • 2° les vins, vins mousseux et vins doux naturels ;
  • 3° le cidre, le poiré et l’hydromel ;
  • 4° la bière ;
  • 5° les boissons d’origine locale, telles que vin de palme, alcools de maïs ou de riz, etc.

Art.275.- Sont considérées comme boissons hygiéniques :

  • 1° le jus non fermenté des fruits, tels qu’orange, ananas, pamplemousse, tomate, raisin, etc. ;
  • 2° les limonades ;
  • 3° les eaux minérales et gazeuses.


Section 3 - Dispositions diverses

 Art.276.- Les marchands de boissons à emporter ne peuvent vendre par quantité inférieure au litre, sauf s’il s’agit de bouteilles ou de flacons cachetés et portant la marque d’origine.

 Dans le cas contraire, ils sont assimilés à des débitants donnant à consommer sur place.

 Art.277.- Les règles prévues au chapitre 1 du présent titre et concernant l’assiette, les obligations déclaratives et le recouvrement de la contribution des patentes sont applicables en matière de contribution des licences.

Professions

Classe

Tarifs (en FCFA)

LBV/POG/FCV

Autres communes

Départements

Hôtels, cafés, restaurant faisant dancing

Marchands en gros de boissons alcoolisées

1ère

 400000 250000 150000

Vente au détail des boissons alcoolisées à emporter

2e

 250000 150000 100000

Cafés-restaurants ne faisant pas dancing

3e

 180000 100000 90000

Vente au détail des boissons alcoolisées à consommer sur place

4e

 90000 60000 40000

Commerçants au petit détail vendant des boissons alcoolisées

5e

 40000 30000 25000

 

 

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