Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 2 - Impôts sur la propriété


Titre 2 - Impôts sur la propriété

Chapitre 1 - Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB)

Section 1 - Propriétés imposables

  Art.278.-Il est établi une contribution annuelle sur les propriétés bâties, reposant sur des fondations en maçonnerie, telles que maisons, fabriques, boutiques, hangars et usines, situés au Gabon, à l’ex-ception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions des articles 280 à 283 ci-dessous.

 Art.279.- Sont également soumis à la con-tribution foncière des propriétés bâties, l’outillage et les installations des établissements industriels ou commerciaux con-sidérés comme biens immeubles par destination telle que définie à l’article 85 du présent Code.

 

Section 2 - Exemptions permanentes

 Art.280.- Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

  • 1° les immeubles appartenant à l’État, aux organismes internationaux, aux collectivités locales, aux chambres de commerce et, sous réserve de réciprocité, aux ambassades et consulats ;
  • 2° les installations qui, dans les ports maritimes et sur les voies de navigation intérieure, font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Administration aux chambres de commerce ou aux collectivités locales et sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;
  • 3° les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant aux collectivités locales ;
  • 4° les locaux servant exclusivement à la célébration des cultes religieux reconnus par l’État ;
  • 5° les édifices affectés à des buts scolaire, sportif, humanitaire ou social, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés ;
  • 6° les maisons à usage d’habitation situées dans les zones sous intégrées ou dans les bidonvilles.

Une instruction administrative définit les notions de zone sous-intégrée et de bidonville.

  

Section 3 - Exemptions temporaires

Art.281.- Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions sont affranchies de l’impôt foncier pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions, concernant les usines et les immeubles à usage d’habitation, à l’exception des bâtiments destinés à la location en meublé, à la villégiature ou à l’agrément, sont affranchies de l’impôt foncier pendant 5 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

 Les éléments, visés à l’article 279 ci-dessus, sont susceptibles de bénéficier des exemptions prévues aux deux alinéas qui précèdent, suivant la nature des bâtiments auxquels ils se rattachent.

 Lorsqu’une construction nouvelle, reconstruction ou addition de construction est destinée pour partie à un autre usage, les exonérations de 3 et de 5 ans s’appliquent séparément aux diverses fractions du bâtiment.

 Lorsque tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation reçoit une autre destination au cours de la période d’exoné-ration, l’exonération de 3 ans se substitue, en ce qui concerne la fraction de bâtiment en cause, à l’exonération de 5 ans. Elle est déterminée pour compter du 1er janvier de l’année qui a suivi celle de l’achèvement de la construction, de la reconstruction ou de l’addition de construction.

 Art.282.- Les bâtiments affectés à un usage agricole ou servant aux exploitations rurales tels que granges, hangars, écuries, caves, celliers, pressoirs et autres destinés soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes sont exonérés de contribution foncière pendant une période de 5 ans.

 Art.283.- Les exonérations temporaires prévues à l’article précédent sont accordées d’office.

 A cet effet, les Maires et Préfets doivent fournir périodiquement au Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble concerné, à la demande du Chef de Centre, tous les renseignements de nature à identifier les immeubles qui ont fait l’objet de la délivrance d’un permis de construire.

 Toutefois, les immeubles n’ayant pas donné lieu à la délivrance d’un permis de construire devront faire l’objet d’une déclaration spéciale adressée au Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble concerné dans les quatre mois suivant la date du début des travaux de construction ou d’installation.

A défaut de déclaration dans les délais fixés à l’alinéa précédent, les immeubles en cause seront soumis à la contribution foncière dès le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

 

Section 4 - Base imposable

 Art.284.nouveau (LF 2014) - La contribution foncière des propriétés bâties est déterminée sur la base d’un revenu imposable égal à la valeur locative de ces propriétés, sous déduction de 25 % en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.

Pour les propriétés inscrites à l’actif du bilan des entreprises, la valeur locative est égale à 10% de la valeur vénale.

 Art.285.-  L’évaluation de la valeur locative est faite chaque année par le Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble concerné, au vu des éléments portés sur la déclaration visée à l’article 289 ci-dessous.

 Art.286.- La valeur locative destinée à servir de base est celle que comporte l’immeuble au 1er janvier de l’année de l’imposition.

Cette valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiques ou de déclaration de location verbale, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit, à défaut de ces bases, par voie d’appréciation directe.


Section 5 - Lieu d’imposition

 Art.287.-  Toute propriété foncière bâtie doit être imposée dans la commune ou dans le département où elle est située.


Section 6 - Personnes imposables

 Art.288.- Toute propriété bâtie, qu’elle soit immatriculée ou non, est imposée sous le nom de son propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.

 Au sens du présent article, est considéré comme propriétaire, toute personne physique ou morale titulaire d’un titre de propriété ou d’un titre d’occupation provisoire ou définitif.

 Sont également considérés comme propriétaires, tous occupants de fait, des propriétés et de leur propre chef, sur lesquelles sont édifiées les constructions visées aux articles 278 et 279 ci-dessus.

 Toutefois, les propriétés bâties grevées d’usufruit ou concédées sous la forme d’un bail emphytéotique sont imposées au nom de l’usufruitier ou de l’emphytéote.


Section 7 - Calcul de l’impôt

 Art.289.-  Pour le calcul de la contribution foncière des propriétés bâties, il est fait application d’un taux de 15 % à la base d’imposition telle que définie à l’article 284 du présent Code.

Le montant des impositions est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

Le redevable de la contribution foncière est tenu de verser spontanément, avant le 31 mars de chaque année, un acompte égal à la contribution payée l’année précédente. Le paiement de cet acompte est accompagné du dépôt d’une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration.

L’un des deux exemplaires, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Au vu des éléments portés sur la déclaration, le Centre des Impôts procède, le cas échéant, à une régularisation de l’impo-sition due dans l’hypothèse d’une modification des bases d’imposition par rapport à l’année précédente.

 

Section 8 - Remises et modérations pour pertes de revenus

 Art.290.-  En cas de vacance de maison ou de chômage d’établissements commerciaux et industriels, les propriétaires peuvent obtenir la remise ou la modération de la contribution foncière assise sur ces immeubles, lorsqu’il est établi que la vacance ou le chômage, qu’ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l’inoccupation a été de six mois consécutifs.

Le point de départ de cette période est le premier jour du mois suivant l’ouverture de la vacance ou du chômage. Le point d’achèvement de la période est le dernier jour du mois constatant la fin de la vacance ou du chômage.

Les réclamations pour vacance de maison ou pour chômage d’établissements commerciaux et industriels doivent être adressées au Centre des Impôts dans l’année suivant celle pour laquelle l’imposition en cause a été établie.

Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire, en cours d’année, de leurs maisons ou usines, les propriétaires peuvent demander la modération de la contribution foncière frappant ces immeubles.

Les demandes doivent être adressées au Centre des Impôts dans les trois mois qui suivent la destruction ou l’achèvement de la démolition.

Le dégrèvement est accordé à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition.

 

Chapitre 2 - Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)

Section 1 - Propriétés imposables

 Art.291.- Il est établi une contribution annuelle sur les propriétés non bâties de toute nature, qu’elles soient immatriculées ou non.

 Art.292.- Sont considérées comme propriétés urbaines, les terrains situés à l’inté-rieur du périmètre urbain et, comme propriétés rurales, les terrains situés en dehors de ces limites.


Section 2 - Exemptions permanentes

 Art.293.- Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés non bâties :

 1) Les voies publiques, les places publiques, les cours d’eau.

 2) Les propriétés appartenant à l’État, aux collectivités locales, aux organismes internationaux, aux chambres de commerce et, sous réserve de réciprocité, aux ambassades et consulats.

 3) Les sols des bâtiments de toute nature et une fraction des terrains entourant les constructions. Cette fraction exemptée est déterminée comme suit :

  • a) dans les communes :

à l’intérieur du périmètre du quartier commercial ou industriel tel qu’il est fixé par le plan d’urbanis-me, la fraction exemptée est égale à trois fois la surface développée des constructions ;

à l’extérieur du périmètre visé à l’a-linéa précédent, la fraction exemptée est égale à cinq fois la surface développée des constructions ;

  • b) hors des communes, la fraction exemptée est égale à cinq fois la surface développée des constructions.

 4) Les terrains affectés à des buts scolaire, sportif, humanitaire ou social, appartenant à des missions ou à des groupements régulièrement autorisés. 

5) Les terrains d’une étendue inférieure à cinq hectares, exploités dans un rayon de 25 kilomètres des agglomérations urbaines et destinés exclusivement à des cultures maraîchères.

 6) La superficie des carrières et des mines.


Section 3 - Exemptions temporaires

Art.294.-Les terrains situés en dehors du périmètre urbain et nouvellement utilisés pour l’élevage du gros bétail ou défrichés et ensemencés, bénéficient, sous les réserves ci-après, d’une exonération temporaire de l’impôt foncier.

La période d’exonération, qui court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le terrain aura été nouvellement affecté à l’élevage du gros bétail ou ensemencé, est fixée comme suit :

  • 3 ans pour les terrains utilisés pour l’élevage du gros bétail ;
  • 3 ans pour les autres cultures ou plantations ;
  • 4 ans pour les terrains plantés en arbres fruitiers ;
  • 4 ans pour les terrains plantés en caféiers ou cacaoyers ;
  • 5 ans pour les terrains plantés en hévéas ou en palmiers à l’huile.

 Art.295.- Pour bénéficier de l’exemption temporaire spécifiée à l’article 294 ci-dessus, le propriétaire doit porter, sur la déclaration visée à l’article 303 du présent Code, toutes les propriétés rurales non bâties lui appartenant et indiquer la désignation de la parcelle ou du lot dont il envisage l’utilisation pour l’élevage du gros bétail, le défrichement ou l’ensemencement.

La même déclaration doit préciser, le cas échéant, la nature des cultures qui seront entreprises.

L’exemption de 3 ans ne s’applique qu’aux terrains utilisés pour l’élevage du gros bétail dans les conditions fixées par le Service de l’Élevage. Elle n’est accordée qu’après avis du chef de ce Service.

 Les exemptions de 4 et 5 ans ne s’ap-pliquent qu’aux terrains plantés en cultures sélectionnées et elles ne seront accordées qu’après avis du chef du Service de l’Agriculture.

 Art.296.- Les terrains ruraux nouvellement utilisés pour l’élevage du gros bétail, plantés ou ensemencés, non déclarés ou déclarés après expiration du délai visé à l’article 303 du présent Code, sont soumis à l’impôt à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur utilisation pour l’élevage, de leur plantation ou de leur ensemencement.

L’exemption accordée peut être retirée sur proposition du Service de l’Élevage ou du Service de l’Agriculture, chacun en ce qui le concerne, lorsque l’élevage, la culture ou la plantation n’est pas conforme aux indications de la déclaration ou n’a pas été entreprise d’une façon rationnelle.


Section 4 - Base d’imposition

 Art.297.- La contribution foncière des propriétés non bâties est déterminée en raison du revenu imposable de ces propriétés.

 Le revenu imposable est égal aux 4/5e de la valeur locative laquelle est elle-même égale à 10 % de la valeur vénale.

 Art.298.- Dans les centres urbains, la valeur vénale à retenir est celle que comporte le terrain au 1er janvier de l’année de l’imposition. Elle est déterminée, soit au moyen d’actes translatifs, soit en l’absence de mutation récente, par comparaison avec d’autres propriétés dont la valeur vénale aura été régulièrement constatée ou sera notoirement connue.

 Art.299.- Pour l’établissement de la con-tribution foncière des propriétés rurales non bâties, la valeur vénale est fixée forfaitairement par hectare, suivant la nature de la culture, conformément au tarif suivant :

 

Catégories

Valeur vénale forfaitaire à l’hectare

1° terrains cultivés en café, palmiers à huile, caoutchouc 

600 FCFA

2° autres cultures 

250 FCFA

3° terrains de la 2e catégorie auxquels sont adjointes des usines de transformation du produit cultivé 

150 FCFA

4° terrains non mis en valeur 

150 FCFA

5° terrains utilisés pour l’élevage du gros bétail 

150 FCFA

 Art.300.-  Dans tous les cas, l’évaluation de la valeur vénale est faite chaque année par le Centre des Impôts du lieu de situation du terrain, au vu des éléments portés sur la déclaration visée à l’article 303 du présent Code.

 

 

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