Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 2 - Impôts sur la propriété


Titre 2 - Impôts sur la propriété

Chapitre 2 - Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)

Section 5 - Lieu d’imposition

 Art.301.- Toute propriété foncière non bâtie doit être imposée dans la commune ou dans le département où elle est située.


Section 6 - Personnes imposables

 Art.302.-  Toute propriété non bâtie, qu’elle soit immatriculée ou non, doit être imposée sous le nom du propriétaire, du concessionnaire ou du détenteur du droit de superficie au 1er janvier de l’année d’imposition.

 Toutefois, les propriétés non bâties grevées d’usufruit ou concédées sous la forme d’un bail emphytéotique sont imposées au nom de l’usufruitier ou de l’emphy-téote.

 Au sens du présent article, est considérée comme propriétaire, toute personne physique ou morale titulaire d’un titre de propriété ou d’un titre d’occupation provisoire ou définitif. Est également considéré comme propriétaire tout occupant de fait des terrains sur lesquels il est installé de son propre chef.

 

Section 7 - Calcul de l’impôt

 Art.303.- Pour le calcul de la contribution foncière des propriétés non bâties, il est fait application d’un taux de 25 % à la base d’imposition telle que définie aux articles 297 à 299 du présent Code.

 Le montant des impositions est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

 Le redevable de la contribution foncière est tenu de verser spontanément, avant le 31 mars de chaque année, un acompte égal à la contribution payée l’année précédente. Le paiement de cet acompte est accompagné du dépôt d’une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration.

 L’un des deux exemplaires, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Le Centre des Impôts, au vu des éléments portés sur la déclaration procède, le cas échéant, à une régularisation de l’impo-sition due dans l’hypothèse d’une modification des bases d’imposition par rapport à l’année précédente.

 A défaut de déclaration, l’imposition sera valablement établie pour la totalité de l’exploitation d’après le tarif relatif à la nature de l’élevage ou de la culture comportant le taux le plus élevé.

 

 

Titre 3 - Taxes spécifiques

Chapitre 1 - Fiscalité forestière

Section 1 - Taxe d’abattage (Abrogée)

Art.304 à 315.-  Abrogés (L.F.2012)


Section 2 - Taxe de superficie

1) Champ d’application

 Art.316.-  (L.F.2012) Sont assujettis à la taxe de superficie, les personnes physiques ou morales, titulaires de permis forestiers délivrés par l’autorité administrative com-pétente sous l’une des formes prévues à l’article 94 du Code forestier ou sous l’une des formes antérieures à l’application du Code forestier.

 Sont également assujettis à la taxe de superficie, les titulaires de permis de gré à gré.

 

2) Annualité de la taxe

 Art.317.-  La taxe de superficie est due pour une année entière.

 

3) Tarifs de la taxe

 Art.318.-  (L.F.2012) Le tarif de la taxe de superficie est de 400 FCFA par hectare, que la concession soit aménagée ou non ou encore fermée temporairement à l’ex-ploitation.


4) Obligations déclaratives

 Art.319.- Les titulaires des permis forestiers sont tenus de déposer à la Recette des Impôts compétente, les documents suivants : 

1) Chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration indiquant les superficies des permis forestiers aménagés et des permis non aménagés et, pour chaque permis aménagé (CFAD), la superficie de l’assiette annuelle de coupe temporairement fermée à l’ex-ploitation jusqu’au terme de la rotation. 

L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

2) En cours d’année :

  • une copie des permis forestiers qui lui auront été renouvelés ou qui lui auront été transférés dans les deux mois du renouvellement ou du transfert ;
  • une copie des permis forestiers qui lui auront été attribués, dans les deux mois suivant leur attribution.

 Art.320.-  Les exploitants forestiers sont tenus de fournir à la Direction Générale des Impôts, chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Admi-nistration indiquant les superficies pour chaque permis forestier qu’ils exploitent en fermage ainsi que l’identité du titulaire du permis forestier et son numéro d’iden-tification fiscale.

 L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Art.321.- Tout manquement à l’obligation de déclaration est sanctionné par les dispositions des articles P-996 et P-997 du présent Code.

 Art.322.nouveau (LF 2014)-  Une commission mixte composée des representants de la Direction Générale des Forêts, de la Direction Générale des Impôts se réunit une fois par trimestre pour constater les manquements aux obligations déclaratives prévues aux articles 319 et 320 ci-dessus et pour statuer sur les sanctions administratives à appliquer aux auteurs de ces manquements, sans préjudices des sanctions pécuniaires encourues.

A l’issue de chaque réunion, la commission mixte dresse un procès-verbal de ses travaux qu’elle transmet au Ministre chargé des Finances et des Eaux et Forets, accompagné des décisions de sanction aux fins d’information.

5) Modalités de recouvrement

 Art.323.- La taxe de superficie est payée spontanément, chaque année, au plus tard le 31 mars, à la Recette des Impôts com-pétente simultanément au dépôt de la déclaration prévue à l’article 319 du présent Code.

 Art.324.-  Préalablement à l’obtention du permis forestier, le demandeur est tenu de payer spontanément à la Recette des Impôts compétente la taxe due pour une année entière.

 Toutefois, la première annuité de la taxe de superficie, pour l’année d’attribution du permis, est réduite au prorata temporis. Elle n’est due que pour la période qui court du premier jour du mois de l’obtention du permis forestier jusqu’au 31 décembre.

 Dans ces conditions, l’excédent de versement payé sur la première annuité sera imputé sur l’annuité de la taxe de superficie due pour l’exercice suivant.

 Art.325.- Le titulaire du permis et l’ex-ploitant forestier sont tenus solidairement au paiement de la taxe.

6) Redevances pour charges forestières

 Art.326.-  Les prestations techniques de martelage effectuées par les Services des Eaux et Forêts pour le compte des titulaires des permis forestiers donnent lieu au paiement d’une redevance pour charges forestières de 1.000 FCFA par pied.

Celles qui sont effectuées par les Services des Eaux et Forêts à la demande expresse des titulaires des permis forestiers donnent lieu au paiement d’une redevance pour charges forestières calculée à partir des éléments suivants :

  • exploration : 2.500 FCFA/ha
  • ouverture des layons : 2.500 FCFA/km

 Art.327.-  Le recouvrement des taxes, redevances, amendes, restitutions, dommages et intérêts et autres pénalités dans les domaines de la forêt, des eaux et de la chasse, dont l’assiette et les taux sont fixés par le Code forestier et les textes particuliers, relève de la compétence de la Direction Générale des Impôts.

 Art.328.-  Les Services des Eaux et Forêts établissent, pour chaque opération, un état de liquidation indiquant la nature et le montant des droits à payer.

Ils les transmettent ensuite à la Direction Générale des Impôts qui met en œuvre la procédure de recouvrement conformément aux dispositions contenues dans le présent Livre.

 

7) Dispositions particulières

 Art.329.-  Pour chaque permis forestier, il est institué un cautionnement couvrant les obligations fiscales relatives au règlement de la taxe de superficie.

Son montant est égal à une fois celui de la taxe de superficie annuelle pour le titre concerné.

Le cautionnement est constitué auprès d’un établissement bancaire dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date d’attribution du permis forestier par l’au-torité compétente. La preuve de la réalisation de ce cautionnement doit être produite immédiatement à la Recette des Impôts compétente.

 L’absence de cautionnement sera sanctionnée par la commission mixte visée par les dispositions de l’article 310.

 Ce cautionnement est mis en œuvre par la Recette des Impôts compétente en cas de non-respect du paiement de la taxe telle que définie à l’article 323. Dans ce cas, il doit être reconstitué par le contribuable avant la fin de l’exercice en cause.

 Art.330.-  Les Services de l’Administra-tion des Eaux et Forêts doivent adresser à la Direction Générale des Impôts les ampliations des décrets d’attribution de tous les permis forestiers, ainsi que les copies des contrats passés par les titulaires des permis forestiers avec les exploitants forestiers quelle que soit la forme juridique des contrats, dans le mois qui suit l’attri-bution des permis ou la conclusion des contrats de fermage.

 

Chapitre 2 - Redevance sur l’ex-traction des matériaux des carrières

Section 1 - Champ d’application

 Art.331.-  L’exploitation et le ramassage des substances minérales et de matériaux de construction classés en régime de carrière sur le domaine public ou privé de l’État et des collectivités locales donnent lieu au versement de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières basée sur le volume des matériaux extraits ou ramassés.

 Art.332.-  Les carrières directement exploitées par l’Administration ne sont pas soumises au paiement de la redevance.

 

Section 2 - Taux

 Art.333.- Le taux de la redevance est fixé à 15 % de la valeur carreau carrière du mètre cube ou de la tonne de matériau extrait.


Section 3 - Base d’imposition

 Art.334.- L’assiette de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières est constituée par le volume de matériaux extraits ou ramassés au cours d’un trimestre civil.

 Art.335.- La valeur carreau carrière du mètre cube ou de la tonne de matériau extrait servant de base à l’établissement de la redevance est fixée par un arrêté conjoint des Ministres en charge des finances, des mines et des travaux publics.

 

Section 4 - Obligations déclaratives et modalités de perception

 Art.336.-  Les exploitants de carrières sont tenus de déposer à la Recette du Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, soit le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Admi-nistration.

L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Art.337.- La redevance sur l’extraction des matériaux des carrières est payée spontanément par l’exploitant simultanément au dépôt de la déclaration prévue à l’article 336 ci-dessus.

 Art.338.-  Le paiement de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières est justifié par la production d’une quittance délivrée par la Recette des Impôts territorialement compétente.

 Art.339.-  Par exception au principe énoncé à l’article 337 ci-dessus, les sommes payées en rémunération des matériaux extraits ou ramassés font l’objet d’un précompte de la totalité de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières de la part de l’entreprise qui achète ces matériaux. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition. La retenue à la source est effectuée uniquement dans l’hy-pothèse où l’exploitant de la carrière n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition.

 Art.340.-  Les entreprises qui effectuent la retenue à la source prévue à l’article précédent sont tenues de déposer à la Recette du Centre des Impôts dont elles dépendent, chaque année, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, soit le 15 avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration mentionnant la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières qu’elles ont précomptée sur leurs achats de matériaux durant le trimestre.

L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Art.341.nouveau (LF 2014)- La retenue à la source de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières prévue à l’article 339 ci-dessus est reversée spontanément par l’entreprise collectrice simultanément au dépôt de la déclaration visé à l’article 340 du présent Code.

Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration, le constat d’inexac-titudes ou le défaut de reversement donnent lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du CGI.

 

Section 5 - Dispositions particulières

 Art.342.-  Le Ministre chargé des mines peut, sans préjudice des droits concédés aux collectivités locales, accorder des exo-nérations partielles ou totales de la redevance à :

  • des institutions publiques ou privées d’intérêt social, ne présentant pas de caractère commercial ;
  • des particuliers ou entreprises, lorsque les matériaux extraits ou ramassés sont exclusivement destinés à l’exécution de grands travaux d’intérêt national.

 Une copie de l’exonération accordée par le Ministre chargé des mines est transmise à la Direction Générale des Impôts et au Bureau du Conseil de la collectivité locale concernée.

 Art.343.-  Par délégation du Ministre chargé des mines, les Préfets peuvent, sans préjudice des droits concédés aux collectivités locales, exonérer de la redevance, les personnes demandant une autorisation d’extraire des quantités inférieures à cinquante mètres-cube, par an, destinées à des fins personnelles non commerciales. Cette autorisation d’extraction, sans paiement de la redevance pourra être renouvelée après justification de l’utilisation des matériaux déjà extraits.

Une copie de l’exonération accordée par le Gouverneur ou le Préfet est transmise à la Direction Provinciale des Impôts territorialement compétente et au Bureau du Conseil de la collectivité locale concernée, pour information.

 [NB - Arrêté n°5/MECIT/CABM/SG/DGI du 17 mars 2011 fixant les prix des matériaux des carrières servant de base à l’établissement de la redevance sur l’ex-traction des matériaux des carrières

 Art.1.- Les prix des matériaux des carrières servant à l’établissement de la redevance sur l’extraction des matériaux des carrières sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2011 :

  • terre végétale : 2.500 FCFA/m3
  • terre et sable de remblai : 900 FCFA /m3
  • sable marin, de rivière et de dune : 1.300 FCFA/m3
  • sable de concassage : 2.000 FCFA/m3
  •  
  • latérite meuble : 2.200 FCFA/m3
  • moellons calcaire, granitique, latéritique et gréseux : 6.500 FCFA/tonne
  • graviers de calcaire, de granite et de grès quartziques : 7.000 FCFA/tonne

 Art.2.-  Les prix fixés ci-dessus s’entendent carreau carrière et hors taxes.

 Art.3.-  Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures.

 Art.4.- Le Directeur Général des Impôts, le Directeur Général des Mines et de la Géologie, le Directeur Général des Travaux Publics, les Gouverneurs des provinces, les Préfets, les Présidents des conseils des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.]

 

 

Chapitre 3 - Régime du domaine minier 

 Art.344.-  La recherche, l’exploitation et la concession des substances minérales et des hydrocarbures donnent lieu à la perception de droits et redevances dont l’assiette et le taux sont fixés par le Code Minier et les textes particuliers.

 Art.345.-  L’Administration chargée des Mines établit, pour chaque opération, un état de liquidation indiquant la nature et le montant des droits à payer.

Elle le transmet ensuite à la Direction Générale des Impôts qui met en œuvre la procédure de recouvrement conformément aux dispositions du présent Code.

 

Titre 4 - Taxes diverses

Chapitre 1 - Taxe complémentaire sur les traitements et salaires


Section 1 - Personnes imposables

 Art.346.-  La taxe complémentaire sur les traitements et salaires est due par les personnes physiques qui perçoivent des revenus tels que définis à l’article 90 ci-dessus.

 

Section 2 - Exonération

 Art.347.- (L.F.R.2009, L.F.2010, 2013) La part de revenu inférieure ou égale à 150.000 FCFA par mois est exonérée de la taxe complémentaire sur les traitements et salaires.

Il en est de même de la quote-part représentative, dans le salaire, de primes de performance, de primes de rendement, de primes d’intéressement, de gratifications, de bonus de fin d’année, de bonus de performance, de primes de résultat, de treizième mois, de primes de fin d’année, versés dans l’année par des entreprises à leurs salariés. Toutefois, l’exonération de ces revenus n’est autorisée que dans la limite annuelle et globale de 4.000.000 FCFA.

 

Section 3 - Base imposable

 Art.348.- La base imposable est le revenu net tel qu’il est déterminé par l’article 92 du présent Code.

 

Section 4 - Taux

 Art.349.- Le taux de la taxe complémentaire sur les traitements et salaires est fixé à 5 %.

 

Section 5 - Mode de perception

 Art.350.-  La taxe est précomptée mensuellement par l’employeur et reversée à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend dans les conditions prévues aux articles 95 et 96 du présent Code.

 Art.351.-  La taxe complémentaire sur les traitements et salaires est déductible du montant brut du revenu tel qu’il est déterminé à l’article 92 ci-dessus.

 

Chapitre 2 - Taxe municipale sur les carburants

Section 1 - Champ d’application

 Art.352.- (L.F.2012) Lorsqu’ils sont destinés à la consommation sur le territoire national et sauf dispositions législatives contraires, sont soumis au paiement de la taxe municipale sur les carburants les produits pétroliers suivants :

  • supercarburant ;
  • pétrole ;
  • gazole.

Les produits pétroliers raffinés destinés à la consommation intérieure sont exonérés de droits et taxes de douane.

 

Section 2 - Personnes imposables

 Art.353.-  Les redevables de la taxe municipale sur les carburants sont les sociétés pétrolières distributrices agréées en République Gabonaise.

 

Section 3 - Fait générateur

 Art.354.-  Le fait générateur est constitué par la livraison du produit effectuée par la société distributrice.


Section 4 - Tarifs de la taxe

 Art.355.-  Les tarifs de la taxe municipale sur les carburants sont définis périodiquement par les structures des prix des carburants et des gaz.


Section 5 - Obligations comptables spécifiques

 Art.356.-  Les redevables de la taxe municipale sur les carburants et les entreposeurs des produits pétroliers doivent tenir une comptabilité matière des produits commercialisés par nature de produit.

 

Section 6 - Obligations déclaratives et modalités de perception

Art.357.-  Les taxes afférentes aux livraisons réalisées pendant un mois déterminé doivent être spontanément versées à la Recette du Centre des Impôts dont dépendent les entreprises assujetties aux taxes spéciales sur les carburants au plus tard le 25 du mois suivant le mois de livraison.

Chaque versement est accompagné d’une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration.

L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Art.358.-  Les redevables sont également tenus de remettre chaque année à la Direction Générale des Impôts, en même temps que la déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement le nombre d’unités taxables par catégorie pour la taxe municipale sur les carburants ainsi que le montant, la date et le numéro de quittance de chaque versement.

 Art.359.- Les entreposeurs sont tenus de fournir, au service compétent de la Direction Générale des Impôts, chaque mois, au plus tard le 25 du mois qui suit la livraison à la société distributrice, les états suivants :

  • un état de stock évalué à 15° Celsius ;
  • un état des sorties par nature de produit pour chaque distributeur.

 

Section 7 - Dispositions particulières

 Art.360.-  Tout manquement à l’obligation de déclaration, prévue à l’article précédent, par les entreposeurs est sanctionné par l’application des dispositions de l’ar-ticle P-996 du présent Code.

 

Chapitre 3 - Redevance d’usure de la route (RUR)

Section 1 - Champ d’application

 Art.361.-  Les ventes de produits pétroliers raffinés destinés à la consommation intérieure sont soumises au paiement de la redevance d’usure de la route en abrégé RUR.

 Art.362.- La RUR est à la charge des sociétés distributrices de produits pétroliers raffinés agréées en République Gabonaise.

 Art.363.-  La RUR est un prélèvement inscrit dans la structure des prix des carburants vendus sur le territoire national.

 Elle est collectée par la Société Gabonaise de Raffinage en abrégé SOGARA et par tout importateur agréé de carburants en République Gabonaise.


Section 2 - Obligations déclaratives et modalité de perception

 Art.364.nouveau (LF 2015)-  La RUR afférente aux livraisons effectuées pendant un mois déterminé doit être versée à la caisse du Receveur des Impôts au plus tard le 25 du mois qui suit le mois de livraison. Le défaut de paiement ou le paiement tardif donne lieu à l’application d’une pénalité de 5 % par mois ou fraction de mois de retard sans dépasser 50 %.

Chaque versement doit être accompagné d’une déclaration précisant :

  • la date de livraison ;
  • le nom et l’identifiant fiscal de l’ache-teur ;
  • le montant hors taxe ;
  • la taxe facturée.
 

Section 3 - Obligations comptables spécifiques

 Art.365.-  Pour compter du 1er avril 2007, la Société Gabonaise de Raffinage est tenue de faire apparaître sur ses factures de livraison les produits pétroliers visés à l’article 366 ci-dessous et destinés au marché intérieur ainsi que les montants des prélèvements effectués au titre de la RUR.


Section 4 - Tarifs

 Art.366.-  La RUR est alimentée par les prélèvements effectués sur les prix de vente des produits pétroliers raffinés ci-après et selon les tarifs suivants :

  • supercarburant : 53,20 FCFA par litre ;
  • gasoil : 47,08 FCFA par litre ;
  • pétrole lampant : 24,51 FCFA par litre.

 

Chapitre 4 - Taxe sur les contrats d’assurances

Section 1 - Champ d’application et base d’imposition

 Art.367.- Toute convention d’assurance ou de rente viagère, conclue avec une société ou une compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur gabonais ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, la taxe sur les contrats d’assurance.

 La taxe est perçue pour le compte de l’as-suré sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous les accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

 Art.368.- Sont exonérées de la taxe :

  • les réassurances ;
  • les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère et les contrats de rente différée ;
  • les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l’exo-nération des droits de timbre et d’en-registrement ;
  • les assurances des crédits à l’expor-tation.

 Art.369.- Sont dispensés de la taxe, tous les autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors du Gabon ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Gabon.


Section 2 - Taux

 Art.370.-  Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

  • 5 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale et aérienne ;
  • 30 % pour les assurances contre les incendies ;
  • 8 % pour toutes les autres assurances.

 Dans le cas de risques d’incendies couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport, les contrats en cause sont assujettis soit à un taux de 5 % s’il s’agit de transport maritime, fluvial ou aérien, soit à un taux de 8 % s’il s’agit de transp terrestre.

 

Section 3 - Obligations déclaratives et modalités de perception

 Art.371.-  Pour les conventions conclues avec les assureurs gabonais ou étrangers ayant au Gabon, soit une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe sur les contrats d’assurance est retenue à la source et versée spontanément par l’assureur ou son représentant responsable, ou par l’apériteur de la police, si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement des primes d’assurance, à la Recette du Centre des Impôts dont dépend le siège social de la compagnie à l’origine du contrat concerné ou à celle dont dépend le siège social de l’apériteur de la police en cas de pluralité d’assureurs.

Chaque versement est accompagné d’une déclaration, établie en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l’Adminis-tration.

L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Art.372.-  Pour les conventions avec des compagnies d’assurances n’ayant au Gabon ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Gabon, prête habituellement ou occasionnellement par son entremise pour les opérations d’assurances, la taxe est perçue par l’intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention et versée spontanément par lui à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend, au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le paiement de la prime d’assurance en cause.

 Toutefois, pour les conventions ayant une durée ferme excédant une année et comportant la stipulation au profit de l’as-sureur de sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année à la demande expresse des parties auprès de l’Administration fiscale. En cas d’acceptation de ce fractionnement, l’au-torisation accordée doit être mentionnée obligatoirement sur le répertoire prévu à l’article 375 ci-dessous et sur le relevé dudit répertoire produit en même temps que la déclaration prévue à l’alinéa précédent. L’intermédiaire n’est alors tenu, chaque année, qu’au paiement de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l’as-sureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de l’année.

 La taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente.

Art.373.- Les assureurs, leurs représentants responsables, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités y afférentes.


Section 4 - Dispositions particulières

 Art.374.- Les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer, par la Direction Générale des Impôts, un représentant gabonais pour agir en leurs lieu et place notamment au regard de leurs obligations déclaratives et de paiement de la taxe. Les agréments et les retraits d’agréments des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel à la diligence de l’Administration fiscale.

L’Administration publie, chaque année, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant à la date du 31 décembre de l’année précédente.

 Art.375.- Chaque chef d’établissements, d’agence ou de succursale, chaque représentant responsable, chaque courtier et chaque intermédiaire, est tenu d’avoir un répertoire non soumis à la formalité du timbre mais coté, paraphé et visé par un des juges du Tribunal de Commerce sur lequel il consigne jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par son entreprise y compris celles visées à l’article 368 du présent Code.

Il mentionne la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’il a à verser ou le motif pour lequel il n’a pas à verser ladite taxe et, le cas échéant, l’autorisation de fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article 372 ci-dessus.

Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d’avenant ou d’ap-plication y portent une référence à la police primitive.

Un relevé du répertoire doit être produit à l’appui de la déclaration prévue à l’article 371 ci-dessus.

Chapitre 5 - Taxe forfaitaire d’habitation

Section 1 - Champ d’application

 Art.376.- La taxe forfaitaire d’habitation est due pour l’ensemble des locaux affectés à l’habitation quelle que soit la qualité de l’occupant.

 Art.377.- Sont exclus de la taxe forfaitaire d’habitation :

  • 1° les locaux professionnels ;
  • 2° les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
  • 3° les locaux servant exclusivement à la célébration du culte religieux reconnu par l’État ;
  • 4° les locaux situés dans les zones périphériques sous intégrées ou dans les bidonvilles.

 

Section 2 - Personnes imposables

 Art.378.-  La taxe forfaitaire d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.

Les fonctionnaires, les employés civils et militaires, logés dans les bâtiments appartenant à l’État ou pris en charge par l’État ou les autres collectivités publiques, sont imposables à la taxe.

 Art.379.-  Ne sont pas imposables à la taxe forfaitaire d’habitation :

  • les établissements publics ;
  • les personnes reconnues indigentes par l’Administration fiscale ;
  • les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère pour leur résidence officielle, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques gabonais ;
  • les personnes âgées de plus de 55 ans ainsi que les veuves et les veufs, s’ils ne sont pas imposables à l’IRPP.

 

Section 3 - Annualité de la taxe

 Art.380.-  La taxe forfaitaire d’habitation est due pour l’année entière par le con-tribuable qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables au 1er janvier de l’année d’im-position.

Les personnes qui acquièrent, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux neufs imposables en cours d’année ne seront passibles de la taxe forfaitaire d’habitation qu’au 1er janvier de l’année suivante.

 

Section 4 - Base d’imposition et tarif

 Art.381.-  Chaque local imposable est classé dans une catégorie en fonction de critères définis par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l’habitat et du logement.

 Art.382.-  La taxe est calculée forfaitairement en appliquant au local le tarif de sa catégorie fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

 

Section 5 - Obligations déclaratives

 Art.383.-  Le redevable de la taxe forfaitaire d’habitation est tenu de verser spontanément, avant le 28 février de chaque année, un acompte égal à la taxe payée l’an-née précédente. Le paiement de cet acompte est accompagné du dépôt d’une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’adminis-tration.

L’un des deux exemplaires, accompagné d’une quittance, est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

Le Centre des Impôts, au vu des éléments portés sur la déclaration procède, le cas échéant, à une régularisation de l’impo-sition due dans l’hypothèse d’une modification des bases d’imposition par rapport à l’année précédente.


Chapitre 6 - Taxe spéciale immobilière sur les loyers

Section 1 - Personnes imposables

 Art.384.- La taxe spéciale immobilière sur les loyers est due par les personnes physiques ou morales se livrant à la location de terrains nus ou d’immeubles bâtis affectés à l’habitation ou au fonctionnement d’en-treprises industrielles ou commerciales.


Section 2 - Exemptions

 Art.385.-  Sont affranchis de cette taxe :

  • les propriétaires des immeubles exemptés d’une façon permanente de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 280 ci-dessus et de la contribution foncière des propriétés non bâties en vertu de l’article 293 du présent Code ;
  • les propriétaires des immobilisations visées à l’article 279 ci-dessus ;
  • les assujettis à la TVA qui se livrent à la location de terrains nus ou des immeubles bâtis affectés à l’habitation ou au fonctionnement des entreprises, lorsque ces biens sont inscrits dans leur actif.

Section 3 - Base d’imposition

 Art.386.nouveau(LF 2014)-  La taxe est établie sur le produit brut des locations ou sous-locations, au nom de chaque particulier ou société, pour l’ensemble des immeubles loués au lieu de la résidence principale ou du principal établissement.

 

Section 4 - Taux

 Art.387.-  Le taux de la taxe spéciale immobilière sur les loyers est fixé à 15 %.

 

Section 5 - Mode de perception

 Art.388.- La taxe est due chaque trimestre civil en fonction du montant des loyers du trimestre précédent.

La taxe afférente aux loyers taxables d’un trimestre civil déterminé doit être versée spontanément par le redevable dans les quinze premiers jours du trimestre suivant à la caisse du Receveur du Centre des Impôts territorialement compétent.

En ce qui concerne les locations consenties à l’État, le Trésor est autorisé à précompter la taxe sur les mandats administratifs établis par la direction générale du Budget en paiement des loyers. Il adressera à la Direction Générale des Impôts, dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé nominatif des retenues effectuées au cours du trimestre précédent.

 En ce qui concerne les locations consenties par les particuliers aux sociétés, la taxe est précomptée par ces dernières et reversée à la  Recette du Centre des Impôts dont dépend la société avant le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre.

 Lorsque les locations sont consenties par les sociétés civiles immobilières aux sociétés, la taxe est précomptée par ces dernières et reversée à la Recette du Centre des Impôts dont elles dépendent pour le compte des sociétés civiles immobilières dans les mêmes conditions que le quatrième alinéa du présent article.

 Lorsque les locations sont consenties de particulier à particulier par l’intermédiaire d’un agent immobilier ou d’une personne exerçant une profession analogue, ce dernier est tenu de précompter la taxe pour le compte du propriétaire dans les mêmes conditions que le quatrième alinéa du présent article.

 Dans les hypothèses des trois derniers alinéas qui précèdent, un relevé nominatif des propriétaires pour le compte desquels la taxe est précomptée et reversée accompagne chaque déclaration donnant lieu à un versement.

 Art.389.- Chaque versement est accompagné d’une déclaration établie en deux exemplaires sur des imprimés fournis par l’Administration.

 Un exemplaire de la déclaration est rendu accompagné d’une quittance à la partie versante par le Receveur des Impôts.

 Le deuxième exemplaire est conservé par le Centre des Impôts territorialement compétent.

 

Section 6 - Dispositions diverses

 Art.390.-  Tout redevable de la taxe est tenu d’adresser chaque année avant le 31 janvier au Centre des Impôts dont il dépend un état annoté du nom de ses locataires, du montant détaillé des loyers, de la période de location et du détail de la taxe versée sur la base des loyers de l’année précédente.

 En cas de mutation de jouissance intervenue en cours d’année, le redevable de la taxe est tenu d’adresser à son Centre des Impôts le nom du nouvel occupant au plus tard dans un délai d’un mois après l’entrée en jouissance du bien immobilier donné en location.

 Art.391.-  En vue de l’établissement et du contrôle de la base de la présente taxe :

  • 1° les locataires ou sous-locataires passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de fournir à l’appui de leur déclaration annuelle de bénéfices le relevé détaillé des loyers passés en frais généraux ;
  • 2° les agents immobiliers et toutes personnes qui exercent une profession analogue sont tenus de faire parvenir chaque année à la Direction générale des Impôts un relevé des sommes encaissées au titre des locations pour le compte de leurs clients propriétaires. Ce relevé doit indiquer le nom et l’adresse du propriétaire, le lieu de situation de l’immeuble et la désignation exacte des locaux loués, le nom du locataire. Il doit parvenir chaque année avant le 28 février.

 Art.392.-  La taxe spéciale immobilière sur les loyers est déductible du montant brut des revenus fonciers tel que défini à l’article 85 ci-dessus.


Chapitre 7 - Taxe à la charge des lotisseurs

Section 1 - Champ d’application

 Art.393.-  Sont assujetties à la taxe à la charge des lotisseurs les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente ou à la location, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilisation, des terrains leur appartenant.

 Art.394.-  L’assiette de la taxe est constituée :

  • 1° en cas de mutation de la propriété, par le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter ou par la valeur vénale du bien si elle est supérieure ;
  • 2° en cas de mutation de jouissance, par le montant de la valeur locative au jour de la mutation, calculée pour une durée maximum de 3 ans.

Un abattement de 50 % est appliqué à l’assiette ainsi déterminée.

 

 

Section 2 - Taux

 Art.395.-  Le taux de la taxe à la charge des lotisseurs est de 15 %.


Section 3 - Obligations déclaratives et modalités de perception

 Art.396.-  Le versement de la taxe est effectué spontanément à la caisse du Receveur des Impôts, dans le délai d’un mois à compter de la date d’établissement de l’acte constatant la mutation de propriété ou de jouissance sous peine d’une amende fiscale d’un montant égal aux droits simples.

 Art.397.-  Dans le cas où les droits et les pénalités y afférentes ne sont pas payés dans le délai de trois mois après mise en demeure, le Directeur Général des Impôts peut, soit engager la procédure de retour aux Domaines des terrains lotis et viabilisés non encore vendus, soit procéder à la saisie par voie judiciaire des autres biens du contribuable, le tout à concurrence du montant des droits et pénalités exigibles, augmenté d’un intérêt de retard au taux de 1,5 % par mois de retard.

L’action de l’Administration pour le recouvrement de la taxe est prescrite dans le délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de l’existence de l’opération taxable.

 Art.398.-  Chaque versement doit être accompagné d’une déclaration mentionnant :

  • le nom ou la raison sociale et l’adresse du lotissement cédant ;
  • le nom ou la raison sociale et l’adresse du cessionnaire ;
  • l’identité cadastrale (numéro, section, superficie, lieu de situation, etc.) et l’origine de la propriété des lots objets de la mutation ;
  • la date et le lieu de rédaction de l’acte ;
  • le prix exprimé ou convenu.

 Art.399.- Dans le cas où le prix est payé en totalité ou en partie avant la rédaction de l’acte, la taxe doit être acquittée dans le mois qui suit celui de la mise à la disposition du cédant des sommes ou de tous les autres biens représentatifs du prix. 

La déclaration visée à l’article 398 ci-dessus devra être jointe à l’acte constatant la mutation de propriété ou de jouissance. Elle ne fait pas mention de la date et du lieu de rédaction de l’acte.

 Art.400.-  Pour la poursuite du recouvrement des droits, pénalités et accessoires, la preuve de l’existence de la transaction peut être rapportée par tous moyens et notamment par référence à la théorie de la propriété apparente.

 

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