Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 2 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

Titre 2 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

Chapitre 1 - Dispositions générales

 Art.73.- Il est créé un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques.

 Cet impôt, désigné sous le nom d’impôt sur le revenu des personnes physiques en abrégé IRPP, frappe le revenu net global du contribuable.

 Ce revenu net global est constitué, sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de revenu, par le total des revenus nets des catégories suivantes :

  • revenus fonciers ;
  • traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;
  • revenus des capitaux mobiliers ;
  • plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées ;
  • bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales ;
  • bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ;
  • bénéfices de l’exploitation agricole.

Section 1 - Personnes imposables

 Art.74.nouveau (LF 2014)- Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles des articles ci-après, l’IRPP est dû par toute personne physique ayant une résidence habituelle au Gabon ou y ayant résidé six mois au moins dans l’année.

 Sont considérées comme ayant au Gabon une résidence habituelle :

  • les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires ;
  • les personnes qui, sans disposer au Gabon d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ou leur centre d’intérêt ou d’affaires.

Sont également passibles de l’IRPP, pour leurs revenus ayant leur origine au Gabon, y compris les traitements , salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les personnes qui ont leur résidence habituelle à l’étranger.

Les fonctionnaires ou agents de l’État exerçant leurs fonctions à l’étranger sont soumis à l’impôt au Gabon, s’ils en sont exonérés dans le pays où ils exercent.

Sont également passibles de l’IRPP, les personnes disposant ou non d’une résidence habituelle au Gabon qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée au Gabon par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 Art.75.- Chaque chef de famille est imposable à l’IRPP, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et de ses enfants considérés comme étant à sa charge au sens des articles 172 et 173 ci-dessous.

 Art.76.- Par dérogation à l’article précédent, le contribuable peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci disposent de revenus propres.

 Art.77.-  La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte :

  • a) lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
  • b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari ;
  • c) lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.

La femme mariée est en outre personnellement imposable :

  • a) pour les revenus dont elle a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci ;
  • b) pour les revenus provenant de son activité exercée au Gabon, lorsque son mari n’est pas imposable lui-même au Gabon.

En cas de mariage polygamique, le foyer fiscal sera composé d’une seule épouse, les autres épouses seront imposables personnellement et distinctement sur leurs propres revenus.

 Art.78.-  En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.

La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues à l’article 75 ci-dessus, pour la période postérieure au décès de son mari.

En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari, après le décès et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des époux, sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.

 Art.79.-  Sous réserve des dispositions des articles 75 à 78 ci-dessus, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, personnellement soumis à l’IRPP pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même des membres des groupements d’intérêt économique, des sociétés civiles, des sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’impôt sur les sociétés.

 Art.80.-  Les sociétés et autres personnes morales, passibles de l’impôt sur les sociétés, sont redevables de l’IRPP au taux de la dernière tranche du barème de l’IRPP prévu à l’article 174 ci-dessous, à raison du montant global des sommes qu’elles versent directement ou indirectement, sous quelles que forme et dénomination que ce soit, à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité.

L’application des dispositions ci-dessus ne fait pas obstacle à l’imposition de ces mêmes revenus au nom de leurs bénéficiaires lorsque ceux-ci peuvent être identifiés par l’Administration.

Section 2 - Exemptions

Art.81.-  Sont affranchis de l’IRPP :

  • les agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires gabonais dans leur pays respectif ;
  • les personnes physiques soumises au régime de base prévu à l’article 135 ci-dessous.

 

Section 3 - Lieu d’imposition

 Art.82.- Si le contribuable a une résidence unique au Gabon, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. 

Si le contribuable possède plusieurs résidences au Gabon, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale. 

Les personnes domiciliées à l’étranger, les fonctionnaires et agents de l’État exerçant leurs fonctions à l’étranger sont, lorsqu’ils sont redevables de l’IRPP et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence au Gabon, imposables, les premiers, au lieu de leurs principaux centre d’intérêts au Gabon et les seconds, au siège du service qui les administre.

 

Chapitre 2 - Revenus imposables

 Art.83.-  Les bénéfices ou revenus réalisés par les contribuables au cours d’une période de douze mois correspondant à l’exercice budgétaire, c’est-à-dire l’année civile, servent de base pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’exercice budgétaire suivant.

 Art.84.-  Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

Le revenu global net annuel, servant de base à l’IRPP, est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets définis à la première section du présent chapitre, compte tenu des charges déductibles du revenu global prévu par l’article 161 ci-dessous.

 Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories visées au paragraphe précédent est déterminé distinctement, suivant les règles propres à chacune d’elles.

 Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. 

Est considéré comme revenu acquis, le revenu dont le bénéficiaire peut se prévaloir d’un droit certain, même si le fait qui le rend disponible ne s’est pas encore produit.

 

Section 1 - Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

Sous-section 1 - Revenus fonciers

A. Définition des revenus imposables

 Art.85.-  Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessous, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :

  • 1° les revenus provenant de la location des propriétés bâties telles que maisons et usines ainsi que les revenus provenant de la location :

a) de l’outillage des établissements industriels, des installations commerciales ou industrielles, considérés comme biens immeubles par destination au sens de la loi ;

b) du droit d’affichage, de la con-cession du droit d’exploitation des carrières, de redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit ;

  • 2° les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par des carrières, étangs, marais.

B. Exemptions

 Art.86.- N’entrent pas dans la détermination des revenus fonciers :

  • les revenus des immeubles appartenant à l’État ;
  • les revenus des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance.

 

C. Détermination du revenu imposable

Art.87.-  Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.

Art.88.-  Le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

Art.89.- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

  • les intérêts de dettes contractées auprès d’un organisme financier pour la con-servation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration desdites propriétés ;
  • les impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues à raison desdites propriétés et notamment la taxe spéciale immobilière sur les loyers et la contribution foncière des propriétés bâties et la contribution foncière des propriétés non bâties acquittées au cours de l’exercice pour lesdites propriétés ;
  • une déduction forfaitaire égale à 30 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, d’assurance, d’entre-tien et d’amortissement applicable aux seuls revenus déclarés spontanément par les titulaires desdits revenus dans les délais prévus par les régimes déclaratifs avant toute relance ou mise en demeure par l’Administration des impôts.

 Toutefois, le contribuable peut opter pour la prise en considération des frais réels justifiés par factures, mais cette option est irrévocable pour trois années consécutives.

Quelle que soit la méthode d’évaluation, forfaitaire ou réelle, des frais retenus par le contribuable, celle-ci devra être appliquée à l’ensemble du patrimoine immobilier donné en location.

 

Sous-section 2 - Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

A. Définition des revenus imposables

 Art.90.-  Sont imposables dans cette catégorie les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que tous les avantages en argent et en nature, lorsque l’activité rétribuée est exercée au Gabon.

 Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Gabon, lorsque le débiteur est domicilié ou établi au Gabon.

B. Exemptions

 Art.91.-  (L.F.R.2009, L.F.2010) Sont affranchis de l’impôt :

  • 1° les allocations ou avantages à caractère familial versés par les employeurs à leurs employés. Le plafond maximum admis est de 20.000 FCFA par mois et par enfant ;
  • 2° les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit par l’État, les collectivités et établissements publics en vertu des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
  • 3° les bourses d’étudiants ;
  • 4° la retraite du combattant ;
  • 5° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants droit ;
  • 6° les pensions pour blessure et invalidité accordées aux personnes ayant servi aux forces armées, aux veuves de guerres, aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
  • 7° les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  • 8° le capital décès ;
  • 9° les indemnités représentatives de frais versées aux fonctionnaires et personnels assimilés par la Direction Générale du Budget, à savoir :

indemnité de logement, résidence et ameublement ;

indemnité de transport ;

  • 10° les frais de voyage pour congé réellement exposés dans la limite de la valeur d’un billet par an au tarif normal ; ceux-ci s’entendent du lieu de travail au lieu d’origine en ligne directe ;
  • 11° les revenus constitutifs de primes de performance, de primes de rendement, de primes d’intéressement, de gratifications, de bonus de fin d’année, de bonus de performance, de primes de résultat, de treizième mois, de primes de fin d’année, versés dans l’année par des entreprises à leurs salariés. Toutefois, l’exonération de ces revenus n’est autorisée que dans la limite annuelle et globale de 4.000.000 FCFA.

 Art.91 bis.-  (L.F.2010) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées, sont affranchies de l’IRPP dans la catégorie des traitements et salaires. Il s’agit des primes et indemnités ci-après :

  • prime de caisse ;
  • indemnité de responsabilité ;
  • indemnité de représentation ;
  • indemnité de mission ;
  • indemnité de vêtement (blanchissage et habillement) ;
  • indemnité de voiture ou d’entretien de véhicule ;
  • indemnité de déplacement ;
  • indemnité de transport.

 Toutefois, l’exemption de ces indemnités n’est admise que sous réserve que lesdites indemnités présentent exclusivement le caractère indiqué par leur dénomination et quelles soient réellement justifiées.

 Le bénéfice de l’exonération des primes et indemnités visées ci-dessous est subordonné au respect de certaines modalités.

 La prime de caisse n’est exonérée que pour les personnes effectivement responsables d’une caisse dans l’entreprise.

 L’indemnité de voiture ou d’entretien de véhicule n’est exonérée que pour les bénéficiaires qui ne disposent pas d’une voiture fournie par la société, ou entretenue par celle-ci et qui utilisent leur véhicule à des fins professionnelles. Toutefois, cette indemnité forfaitaire allouée par l’em-ployeur n’est exonérée que dans la limite de 100.000 FCFA par mois.

 L’indemnité de déplacement qui représente une indemnité forfaitaire journalière n’est exonérée que dans la mesure où elle correspond exactement à la durée du déplacement effectué par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de l’entreprise. Elle est exclusive du remboursement des frais réels.

 L’indemnité de voiture ou d’entretien de véhicule et l’indemnité de déplacement ne sont pas cumulables.

 L’indemnité de vêtement (blanchissage et habillement) versée au salarié n’est exonérée que si elle se rapporte à des vêtements spécifiques ou à des tenues professionnelles.

 L’indemnité de transport versée aux travailleurs pour faire face aux frais de déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa n’est défiscalisée que sous les conditions suivantes :

  • travailleur dont le déplacement nécessite quatre voyages par jour : 5.000 FCFA
  • travailleur dont le déplacement nécessite deux voyages par jour : 2.500 FCFA

 L’indemnité de transport ne doit pas être versée lorsque :

  • l’entreprise assure le transport ;
  • les frais de transport sont remboursés par la société ;
  • le salarié est logé dans la concession de la société.

 En cas de cumul, l’indemnité doit être réintégrée dans l’assiette imposable.

 La définition des différentes indemnités affranchies d’impôt sera précisée par voie d’instruction administrative.

 Art.91 ter.-  (L.F.2010) Les indemnités de licenciement et les indemnités de services rendus entrent dans la catégorie des indemnités de rupture du contrat de travail tels que prévus par les articles 70 et suivants du Code du travail. 

L’indemnité de services rendus est versée :

  • au travailleur faisant valoir ses droits à la retraite ;
  • aux ayants droit du travailleur décédé ;
  • au travailleur démissionnaire (départ volontaire).

L’indemnité de licenciement est versée à l’employé en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. 

L’indemnité de licenciement et l’indem-nité de services rendus ne sont pas cumulables. 

L’indemnité de services rendus est imposable dans les conditions suivantes :

  • en cas de départ à la retraite : imposable à 50 % entre les mains du bénéficiaire ,
  • en cas de décès : imposable à 50 % entre les mains des ayants droit du travailleur décédé ;
  • en cas de démission : imposable à 100 % entre les mains du bénéficiaire, sauf si le salarié apporte la preuve que sa démission est due à un comportement fautif de son employeur. Dans ce cas, l’indemnité reçue est exonérée d’impôt sur les salaires car elle acquiert le caractère indemnitaire et suit le sort fiscal de l’indemnité de licenciement.

 

L’indemnité de licenciement est exonérée d’impôt sur les salaires, de même que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, versées dans le cadre d’un plan social. 

C. Détermination du revenu imposable

 Art.92.-  Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent et en nature accordés aux intéressés, après déduction des retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ainsi que des cotisations aux assurances sociales.

 Art.93.-  (L.F.2010) Les avantages en nature sont évalués comme suit :

  • logement : 6 %
  • domesticité : 5 %
  • eau, éclairage : 5 %
  • nourriture : 25 % avec un maximum de 120.000 FCFA par personne et par mois, sauf s’il s’agit de la fourniture de ration aux salariés rendue obligatoire par l’arrêté n°259 du 8 février 1954.

Toute indemnité représentative d’avantage en nature doit être comprise dans la base d’imposition dans la limite des taux prévus ci-dessus et du montant effectivement reçu par le contribuable, sauf disposition expresse l’exonérant.

 Toutefois, l’indemnité représentative d’avantage pour logement, quelle que soit sa désignation, est limitée à 40 % du salaire brut mensuel avant ladite indemnité, et ce, dans un plafond de 250.000 FCFA par mois.

 La fraction de l’indemnité représentative d’avantage pour logement qui dépasse la limite ci-dessus indiquée est comprise en totalité dans le revenu brut imposable.

 Pour le calcul des avantages en nature, la base de référence est constituée par le montant brut du salaire après déduction des retenues faites par l’employeur au titre des retraites et de la sécurité sociale, compte non tenu des indemnités visées à l’article 91 bis ci-dessus qu’elles soient exonérées ou non.

 Art.94.- Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant net des revenus calculés, conformément à l’article 92 ci-dessus, les frais professionnels évalués forfaitairement à 20 %, mais limités à 10.000.000 FCFA. Cette déduction est portée à 25 % en ce qui concerne les indemnités allouées aux parlementaires et aux Ministres.

 L’abattement forfaitaire de 20 % s’ap-plique lorsque les revenus perçus ont été déclarés par le contribuable dans les délais prévus par les régimes déclaratifs desdits revenus avant toute relance ou mise en demeure par l’Administration des impôts. Dans le cas contraire, l’imposition porte sur le montant brut sans abattement.

Toutefois, les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 167 ci-dessous, soit sous forme de réclamation au Directeur Général des Impôts dans le délai prévu en matière contentieuse.

 

D. Retenue à la source de l’IRPP pour les salariés

 Art.95.-  Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables con-formément aux dispositions des articles 90 et suivants du présent Code est tenue d’ef-fectuer une retenue à la source de l’IRPP.

 Art.96.-  Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la Recette du Centre des Impôts du domicile de l’employeur.

Chaque versement est accompagné d’une déclaration établie en deux exemplaires sur des imprimés fournis par l’Adminis-tration.

Un exemplaire de la déclaration est rendu accompagné d’une quittance à la partie versante par le Receveur des Impôts.

 Le second exemplaire est conservé par le Centre des Impôts territorialement compétent.

 Le défaut de versement, le retard ou défaut de déclaration ou le constat d’inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

 Les modalités de retenue à la source sur les non résidents sont définies à l’article 206 du présent Code.

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