Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IRPP


1- COMMENT DETERMINER CHAQUE REVENU CATEGORIEL?

La détermination  du revenu net imposable  est obtenu après détermination du revenu brut imposable.

  a. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères : détermination du revenu net imposable

Le revenu net imposable est obtenu après détermination du revenu brut imposable.

Ce dernier s’obtient après déduction des retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ainsi que des cotisations aux assurances sociales.

A la base obtenue après déduction des cotisations sociales, il est ajouté les accessoires de salaires (avantages en nature).

Du revenu brut imposable ainsi déterminé, il est déduit la TCS.

De la base après TCS il est procédé à un abattement pour frais professionnels évalués forfaitairement à 20 % du revenu brut imposable sus déterminé, dans la limite de 10.000.000 FCFA. Cet abattement est porté à 25 % en ce qui concerne les indemnités allouées aux parlementaires et aux Ministres. (Cf. Articles 92 et 94 du CGI).

Autrement dit le revenu net imposable s’obtient en déduisant de la base après TCS les frais professionnels.

  b. Revenus fonciers : détermination du revenu foncier net imposable

Le revenu foncier net imposable est obtenu en déduisant du revenu foncier brut les charges de propriété.

Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

  - Les intérêts de dettes contractées auprès d’un organisme financier pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration desdites propriétés ;

  - Les impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues à raison desdites propriétés et notamment la Taxe Spéciale Immobilière sur les Loyers (TSIL), la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) et la Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties (CFPNB) acquittées au cours de l’exercice pour lesdites propriétés ;

NB : seules les CFPB et les CFPNB issues des immeubles bâtis et non bâtis mis en location sont déductibles.

 - Une déduction forfaitaire égale à 30 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, d’assurance, d’entretien et d’amortissement applicable aux seuls revenus déclarés spontanément par les titulaires desdits revenus dans les délais prévus par les régimes déclaratifs.

A défaut de cette déduction forfaitaire, le contribuable peut opter pour la prise en considération des frais réels justifiés par des factures.

Pour information, cette option est irrévocable pour trois années consécutives. (Cf. Articles 87 à 89 du CGI).

  c. Revenus des capitaux mobiliers : détermination du prélèvement libératoire 

L’IRPP pour les bénéficiaires de revenus des capitaux mobiliers est déterminé en appliquant sur les revenus suivants, un prélèvement libératoire dont le taux est fixé à 20 % (Cf. Article 106 du CGI) :

  - produits des actions et parts sociales, ainsi que les revenus assimilés (parts de fondateurs bénéficiaires ou intérêts, commandites, remboursements et amortissements totaux ou partiels de capital, tantièmes, indemnités de session, rémunération de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’administration…) ;

  - revenus des obligations effets publics et emprunts (intérêt ou le revenu distribué dans l’année, montant du lot, différence entre sommes remboursées et taux d’émission des emprunts) ;

  - revenus des créances, dépôts et cautionnements (créances hypothécaires, privilégiés ou chirographaires, dépôts de sommes d’argent à vue ou a échéances fixes, cautionnements en numéraires et comptes courants) ;

  -  intérêts des bons de caisse émis par une entreprise se livrant à une activité au Gabon ;

Par exception au taux de 20%,  certains revenus de capitaux mobiliers se voient appliquer des taux réduits à savoir :

  - les intérêts des bons de caisse émis par les banques sont assujettis à un prélèvement libératoire au taux de 15 % ;

  - les revenus des obligations à échéance d’au moins 5 ans émises au Gabon auxquels il est appliqué une retenue à la source de 10 % libératoire de tous autres impôts.

  d. Plus-values des personnes physiques et assimilées : détermination du prélèvement libératoire

La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du bien considéré et le prix d’acquisition par le cédant.

Pour information, le prix de cession est diminué du montant des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession, et le prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition. Le cas échéant, le prix d’acquisition est majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration, réalisées depuis l’acquisition, lorsque celles-ci n’ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.

Pour la détermination de la base imposable, un abattement de 15 % est effectué sur le montant imposable des plus-values réalisées au cours d’une même année, après application éventuelle des moins-values.

A la base imposable ainsi déterminée, il est appliqué en vue du calcul de l’impôt libératoire de toute autre imposition, un taux de 20%.

  e. Bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA) : détermination des bases imposables

Les bénéfices professionnels sont des bénéfices  réalisés par des personnes physiques commerçantes ou non (entreprises individuelles, entreprenants) à l’occasion de l’exercice d’activités industrielles, commerciales, artisanales, non commerciales, agricoles et assimilées.

Les  bases imposables en matière de bénéfices professionnels dépendent des régimes d’imposition applicables :

  - pour les contribuables soumis au régime de l’ Impôt Synthétique Libératoire (ISL), la base imposable découle entre autres de la tenue d’un cahier recettes dépenses. Les contribuables qui y sont soumis se voient appliquer un droit fixe qui est fonction de l’activité en cause. Ce droit fixe représente l’ISL ;

  - pour les contribuables soumis au Régime Simplifié d’Imposition, la base imposable est déterminée, soit forfaitairement (c’est le principe), soit en tenant compte des charges réelles supportées par l’exploitant (c’est l’exception) ;

  - pour les contribuables soumis au Régime Réel d’Imposition, la base imposable est déterminée en tenant compte des charges réelles nécessitées par l’exercice de l’activité.


2- COMMENT DETERMINER LE REVENU GLOBAL  NET IMPOSABLE ? (art 161 du CGI)

Le revenu global net imposable résulte de la différence entre le revenu global brut et les charges globales  déductibles dudit revenu.

(Cf. Articles 161 et 162 du CGI)

  a. Détermination du revenu global brut

Le revenu global brut est déterminé par la sommation ou l’agrégation des revenus catégoriels nets imposables du contribuable au cours d’une année, au regard des professions et activités qu’il exerce ; exception faite des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession des particuliers qui sont soumis à un prélèvement libératoire de toute autre imposition à l’IRPP.

  b. Charges déductibles du revenu brut global 

Les charges ci-après énumérées sont déductibles du revenu global brut lorsqu’elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des différents revenus ou bénéfices catégoriels :

  - les intérêts des emprunts et des dettes contractés par le contribuable pour la construction, l’acquisition ou les grosses réparations des immeubles sis au Gabon et dont il se réserve la jouissance à titre d’habitation principale. Cette déduction est plafonnée à 6.000.000 FCFA ;

  - les arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit et des primes d’assurances vie souscrites auprès d’une compagnie d’assurance, dans la limite de 5 % du revenu brut imposable ;

  - les pensions alimentaires versées en application d’une décision de justice ;

  - les versements effectués volontairement en vue de la constitution d’une retraite dans la limite de 10 % du revenu brut imposable ;

  - les versements effectués à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au titre des employés de maison.


3- LIQUIDATION: COMMENT CALCULER L'IRPP? (art 168 du CGI)

Pour calculer l’IRPP, il est au préalable nécessaire de déterminer le quotient familial ou le nombre de parts a attribuer au foyer fiscal imposé,  afin d’appliquer le barème prévu à l’article 174 du Code Général des Impôts (CGI).

NB : le foyer fiscal désigne le ménage ou l’ensemble de personnes, dont les ressources font l'objet d'une seule déclaration de revenus (exemple : époux, épouse et enfants à charge).

  a. Le nombre de parts (P) est déterminé comme suit : 

   -  célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 part ;

   -  marié sans enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2 parts ;

  - marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant un enfant à charge, célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5 parts ;

  - marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant deux enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge : 3 parts ;

  - marié ou veuf dans les 2 ans suivant le décès de l’épouse ayant trois enfants à charge, célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge : 3,5 parts ;

Le nombre de parts ainsi déterminé est augmenté d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable, dans la limite de six enfants.

  b. Détermination de Q ou le  revenu pour une part

(Q) résulte du rapport entre le revenu global net imposable, arrondi au millier de francs CFA inférieur, et le nombre de parts (P) dont bénéficie le contribuable, eu égard a sa situation et à ses charges de famille. Il constitue le revenu global net correspondant à une (1) part.

(P) représente le nombre de parts du foyer fiscal.

Revenu pour 1 part (Q) = Revenu Global net imposable / nombre de parts (P) 

  c. Détermination de (K)

La variable (K) représente le montant de l’IRPP pour une part en fonction de la position de Q dans le barème.

L’usage du quotient pour l’application du barème revient à déterminer l’IRPP brut qui est dû au titre d’une part (k) entière:

K = (t% x Q) – N.

N représente l’inconnu qui vient en déduction dans le barème. 

  d. Application du barème d’imposition pour déterminer  l’IRPP

Le barème de l’IRPP est fixé comme suit :

Fraction du revenu imposable (Q)

Montant de l’impôt (K = (t% x Q) – N)

De 0 à 1.500.000 FCFA 

 0

De 1.500.001 à 1.920.000 FCFA 

 5 % x Q - 75.000

De 1.920.001 à 2.700.000 FCFA 

 10 % x Q - 171.000

De 2.700.001 à 3.600.000 FCFA 

 15 % x Q - 306.000

De 3.600.001 à 5.160.000 FCFA 

 20 % x Q - 486.000

De 5.160.001 à 7.500.000 FCFA 

 25 % x Q - 744.000

De 7.500.001 à 11.000.000 FCFA 

 30 % x Q - 1.119.000

 

 35 % x Q - 1.669.000


Ainsi, l’IRPP brut dû par le contribuable, au regard du nombre de parts dont il bénéficie sera égal à :

IRPP brut = k x p

Notons que le nombre de parts (P) auxquelles vous pouvez prétendre est fonction de votre situation familiale et du nombre de personnes à votre charge au 1er janvier de l’année d’imposition ou au 31 décembre en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année (naissance ou mariage par exemple).

NB : le nombre d’enfants à prendre en charge est limité à six (6) et chaque enfant donne droit à 0,5 part.

Enfin, pour la détermination de l’IRPP net constituant le solde à payer, on la fait  découler de la déduction des différentes retenues, notamment de la retenue à la source sur les traitements et salaires (art 95 et 96 du CGI) et des différents précomptes de l’IRPP (art 178 à 182 du CGI) .

Il est également déduit, s’ils existent, les acomptes effectués au titre des bénéfices professionnels (art…du CGI).


4- COMMENT CALCULER LES AUTRES REVENUS IMPOSABLES DES PARTICULIERS ?

  a. Revenus exceptionnels

Lorsque, au cours d’une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’IRPP au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt, sur l’année de sa réalisation et sur les années antérieures non couvertes par la prescription.

La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu au cours d’une même année la disposition de revenus correspondant, à la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.

En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou l’exploitation, ou a entrepris l’exercice de la profession génératrice desdits revenus.

(Cf. Article 163 du CGI).

  b. Rémunérations occultes

 Le revenu imposable des sociétés visées à l’article 80 est constitué par le total formé, d’une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l’entremise de tiers, ces sociétés ont versé au cours de la période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité et, d’autre part, par l’avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l’impôt par la personne morale versante (Cf. Article 164 du CGI).

Le taux de la dernière tranche du barème de l’IRPP est appliqué, sans abattement, aux sommes imposables.

  c. Revenus de l’année fiscale d’acquisition d’un domicile ou d’une résidence au Gabon

Lorsqu’un contribuable, précédemment domicilié à l’étranger, transfère son domicile au Gabon, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile au Gabon ne sont comptés que du jour de cet établissement.

La même règle est applicable dans le cas du contribuable qui, n’ayant pas antérieurement de résidence habituelle au Gabon, y acquiert la disposition d’une telle résidence (Cf. Article 165 du CGI).

  d. Revenus de l’année fiscale du transfert du domicile à l’étranger ou de l’abandon de toute résidence au Gabon

Le contribuable domicilié au Gabon, qui transfère son domicile à l’étranger, est passible de l’IRPP à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année fiscale de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. (Cf. Article 166 du CGI).

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