Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

 

GENERALITES ET DEFINITIONS

Le recouvrement de l'impôt désigne l’ensemble des opérations qui ont pour objet d'obtenir le versement des impôts par les contribuables dans les caisses du Trésor Public. Le recouvrement porte sur les  impôts, droits et taxes, objets des déclarations auto-liquidatives ainsi que sur les sommes liquidées par l’administration fiscale elle-même.

 

1- LES PERSONNES COMPETENTES (article P-908)

    a. La compétence de plein droit du Receveur des Impôts

Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié au Receveur des Impôts. A ce titre, il a la pleine et entière capacité d’agir, c’est-à-dire d’exercer toutes les poursuites contre toute personne débitrice.

    b. La compétence par délégation des agents des impôts

 En cas d’absence du Receveur des Impôts, la charge du recouvrement revient par délégation, aux Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent ayant le grade d’Inspecteur ou le comptable chargé du recouvrement.

 

 2- LES MODALITES DE RECOUVREMENT

    a. Le recouvrement des impôts, objet des déclarations auto liquidatives

 S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et auto-liquidées. Dans ce cas, le montant de l’impôt à payer est calculé par le contribuable lui-même. Le paiement spontané au comptant, est la règle générale. Il n’est toutefois pas exclu, en cas de nécessité liée à la situation économique du contribuable, un règlement sur plusieurs échéances après accord de l’administration fiscale.

    bLe recouvrement des sommes liquidées par l’administration fiscale

 Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (ex. : impôts locaux) ou déclaratif (ex. : impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire, le plus souvent par voie d'émission de rôle et parfois par voie d'avis de mise en recouvrement (AMR), afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'auto-liquidation.

En cas de défaillance déclarative ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont constatées et recouvrées sur la base d'un titre exécutoire : l'Avis de Mise en Recouvrement (AMR).

Dans le cadre d'une procédure de contrôle, l’AMR est établi sur la base de la réponse aux observations du contribuable (ROC) qui est la dernière pièce de procédure (cf. art 911du CGI). En cas de notification d’AMR, le contribuable dispose de 20 jours à compter la notification pour s’acquitter de sa dette fiscale.

Dans le cas de l’imposition initiale liquidée par le service en matière d’IRPP, les contribuables disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’AMR pour s’acquitter de l’impôt établi à leur nom.

Les régularisations d’IRPP effectuées en application des dispositions des articles 168 et suivants ci-dessus  ne donnent pas lieu à l’émission d’un avis de mise en recouvrement lorsqu’elles sont inférieures à 5.000 FCFA.

L’Avis de Mise en Recouvrement, rendu exécutoire par le Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts qui le notifie au contribuable.

La date de notification de l’Avis de Mise en Recouvrement constitue le point de départ des délais de recouvrement, de prescription, de réclamation et de péremption du privilège du Trésor.

L’AMR, établi sur un imprimé dont le modèle est fourni par l’administration, doit être nominatif et doit expressément mentionner :

  • les noms, prénoms, raison sociale et domicile fiscal du contribuable ;
  • le numéro et la date de l’Avis de Mise en Recouvrement ;
  • la date de notification de l’Avis de Mise en Recouvrement ;
  • le service émetteur de l’Avis de Mise en Recouvrement
  • la nature des impôts, droits ou taxes en cause ;
  • les sommes à acquitter par nature d’impôts, droits ou taxes ;
  • la période concernée par les impositions en cause ;
  • le montant des pénalités appliquées ;
  • le montant total des impôts, droits, taxes et pénalités à acquitter ;
  • le délai de paiement ;
  • le visa du Receveur des Impôts qui prend en charge le recouvrement.

Le défaut des mentions ci-dessus emporte nullité de ce titre. Nul ne peut exciper de ce qu’il n’a pas reçu l’Avis de Mise en Recouvrement en temps opportun pour différer le paiement de ses impositions ou obtenir le dégrèvement des frais de poursuite.

 

 3- LES MODES DE PAIEMENT

Les impôts, droits et taxes sont payables en argent ou suivant les modes de paiement autorisés par caisses des Recettes des Impôts.

Lors du paiement, une quittance est obligatoirement délivrée au contribuable par le Receveur des Impôts et, par délégation, par les Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent ayant procédé à l’encaissement.

 

 4- LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LES CONTRIBUABLES DEFAILLANTS OU RELIQUATAIRES

    a. Qui est poursuivi ?

  • toute personne qui n’a pas acquitté, à la date prévue par les textes légaux, la totalité du montant représentatif des impôts, droits et taxes mis en recouvrement, dont il est redevable ;
  • tous les contribuables reliquataires : il s’agit des personnes qui ont acquitté partiellement leur dette fiscale.

    b. Qui peut exercer les poursuites ?

  • le Receveur des Impôts, responsable du recouvrement, a seul qualité pour engager les poursuites tant de droit commun que particulières et décerner  la contrainte contre le contribuable reliquataire. Par ailleurs, en cas de besoin, il peut demander l’assistance des Agents des Forces de l’Ordre pour l’exécution des opérations de recouvrement ; 
  • les Agents des Impôts agissant par délégation et remplissant les fonctions d’huissier. Ils doivent toujours être munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions. Ils en font mention dans leurs actes et la présente à toute réquisition ;
  • les huissiers de justice peuvent également exercer les mêmes poursuites,  à la demande du Receveur des Impôts. 

Il existe deux types de poursuites : les poursuites de droit commun et celles dites particulières.

    c. Les poursuites de droits commun

 Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés :

  • la mise en demeure valant commandement de payer ;
  • la saisie ;
  • la vente.

 

  • Mise en demeure valant commandement de payer

Lorsque le contribuable ne s’est pas acquitté de sa dette dans les délais impartis, le receveur des impôts ou le comptable chargé du recouvrement lui adresse une lettre de mise en demeure qui vaut commandement de payer.

La mise en demeure valant commandement de payer est un acte écrit,  rédigé par l’agent des impôts ayant compétence  et visé par le Receveur des Impôts. Il s’agit donc d’un commandement de payer qui doit être remis en mains propres au destinataire lui-même ou à son représentant ou, en cas d’absence, au Chef de la circonscription administrative territorialement compétent. Dès cet instant, le contribuable débiteur est supposé avoir pris connaissance de l’acte qui lui a été notifié

Le contribuable mis en demeure de payer bénéficie alors d’un délai de huit (8) jours pour se libérer de sa dette fiscale. Le contribuable qui s’est libéré de ladite dette dans le délai prévu  est alors  exempt de toutes pénalités.

La mise en demeure valant commandement de payer est nulle si elle ne comporte pas les mentions obligatoires suivantes :

  • la date de son établissement ;
  • les références de l’Avis de Mise en Recouvrement en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
  • le décompte distinct des sommes réclamées en principal, pénalités et frais ;
  • la qualité du Receveur ou du comptable chargé du recouvrement ;
  • les noms, prénoms, raison sociale et domicile fiscal du contribuable. 

Elle doit également être revêtue de la mention explicite : « Le présent commandement emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai de huit jours, faute de quoi, il sera procédé à la saisie de vos biens meubles. »

Si à l’expiration du délai de huit jours après l’envoi de la mise en demeure valant commandement de payer, le contribuable ou le débiteur ne s’est pas libéré de sa dette, le Receveur des Impôts engage la saisie et la vente.

  • Saisie

Lorsque la mise en demeure valant commandement de payer n’est pas suivie d’un paiement immédiat dans les huit (8) jours de sa réception, il peut être procédé à la saisie des biens appartenant au débiteur, dans les formes prescrites en matière civile. Dans ce cas, le porteur de contraintes (ou l’huissier) en dresse un procès-verbal. Cette saisie est exécutée nonobstant opposition. Seule l’offre de se libérer en totalité ou en partie formulée par le contribuable peut suspendre l’exécution de la saisie.

Dans le cas d’insolvabilité notoire, un procès-verbal de carence est dressé par les porteurs de contraintes en double expédition dont l’une est remise au Receveur des Impôts, pour être produite comme pièce justificative à l’appui des états de côtes irrécouvrables et l’autre jointe à l’appui de l’état de frais dus à l’agent huissier des Impôts.

En cas de fermeture des portes par le contribuable, c'est à dire lorsque le porteur de contraintes ne peut exécuter sa mission parce que les portes de l’établissement sont fermées ou que l’ouverture a été refusée, il place un gardien aux portes et avise, sans délai, l’autorité administrative qui fait procéder à l’ouverture des locaux.

Le chef de la circonscription administrative ou son représentant doit assister à cette ouverture et à la saisie. Il signe le procès-verbal portant mention de l’incident.

Des mesures conservatoires sont obligatoirement prises pour prévenir l’enlèvement furtif d’objets constituant le gage de la créance. Il en est de même lorsqu’une éventuelle revendication ou opposition est introduite devant le tribunal.

- Revendication et opposition

En cas de revendication des biens et effets saisis, l’opposition n’est recevable devant le tribunal qu’un mois après que le revendiquant l’ai soumise au Receveur des Impôts et, par délégation, aux Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent, ayant engagé les poursuites.

A défaut de paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les débiteurs, le Receveur des Impôts peut être amené à procéder à une saisie-attribution desdites sommes entre les mains des dépositaires ou des débiteurs du redevable poursuivi en paiement.

La saisie-attribution s’opère à la requête du Receveur des Impôts sans autorisation préalable et dans les formes prévues en matière civile.

 

  •  Vente

- L’autorisation de vendre

La vente des biens saisis est faite par le Commissaire-priseur ou, à défaut, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes prévue en matière civile. Cette vente doit être préalablement et expressément autorisée par :

  •  Le Directeur Général des Impôts en ce qui concerne les biens meubles ;
  •  Le Ministre chargé des Finances en ce qui concerne les biens immeubles,

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts, droits taxes et pénalités exigibles au jour de cette vente ainsi que les frais de poursuite.

Le produit est immédiatement versé au Receveur des Impôts qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu’à la liquidation des frais. Chaque vente doit être effectuée en présence du Receveur des Impôts et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Tout versement de frais de poursuite donne lieu à la délivrance d’une quittance au nom du contribuable s’il acquitte les frais ou au nom du Receveur des Impôts qui a fait l’avance.

En cas de dégrèvement ultérieur, l’État prend les frais à sa charge et le contribuable se fait rembourser sur présentation de la quittance.

Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies, ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des impôts, droits, taxes et pénalités dus, ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites sont exemptés de la formalité du Timbre et de l’Enregistrement.

- Nullité de la vente et de tous les actes de poursuite

L’absence de mention des frais de poursuite dans les actes de poursuite délivrés par les porteurs de contraintes entraîne la nullité de la vente et  celle desdits actes. 

    d. Les poursuites particulières

Les mesures particulières de poursuites sont des actes administratifs qui peuvent être contestés par le contribuable devant les juridictions en application des articles P-1033 et suivants du CGI.

La contestation ne peut porter, dans tous les cas, que sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite concerné, et non sur le bien-fondé des impôts, droits et taxes en cause.

Les actes de poursuites particulières sont :

  • l’avis à tiers détenteur ;
  • la contrainte extérieure ;
  • le blocage des comptes bancaires ;
  • l’interdiction d’activité et fermeture d’établissement ;
  • la publication du nom ;
  • l’interdit de soumissionner. 
  • L’Avis à Tiers Détenteur (ATD)

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteurs, notifié par le Receveur des Impôts, de verser à l’Administration fiscale, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

L’Administration fiscale est tenue d’informer le redevable de l’envoi de l’avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné.

L’avis à tiers détenteur a les mêmes effets que la saisie-attribution.

Le tiers détenteur ou dépositaire des deniers du contribuable  qui n’a pas déféré dans un délai franc de huit jours à compter de sa réception ou qui fait obstacle, répond personnellement sur ses biens des sommes réclamées au contribuable.

Le tiers dépositaire ou détenteur qui ne s’est pas exécuté est également passible des mêmes poursuites, pénalités et amendes que le contribuable.

Lorsque, postérieurement à la notification d’un avis, le redevable est libéré des impositions réclamées, le Receveur des Impôts ordonne aussitôt la mainlevée au vu de la quittance qui justifie d’un règlement total, ou partiel.

  • La contrainte extérieure

La contrainte extérieure est établie par le Receveur des Impôts assignataire à l’adresse d’un autre Receveur des Impôts ou d’un comptable du Trésor lorsque le contribuable dispose de créances domiciliées chez ces derniers ou en cas de changement de domicile de celui-ci.

La contrainte extérieure donne mandat au Receveur des Impôts ou au Comptable du Trésor assignataire, d’avoir à exercer les poursuites à l’encontre du contribuable concerné.

Tout comme l’Avis à Tiers Détenteur, la contrainte extérieure reste valable jusqu’à l’extinction de la dette pour laquelle ils ont été établis ou à l’obtention d’une mainlevée établie par ceux qui les ont émis.

Le Receveur des Impôts peut décider du blocage des comptes bancaires en cas de non règlement à l’échéance, après une mise en demeure valant commandement de payer, des sommes dûment liquidées.

Le blocage des comptes bancaires prend fin immédiatement avec le paiement intégral des sommes dues.

  • L’interdiction d’activité et fermeture d’établissement

Le non-paiement, après une mise en demeure des impôts, droits ou taxes dus peut donner lieu à une interdiction d’activité avec suspension temporaire de patente en application des dispositions de l’article P-946 du CGI.

Sur décision du Receveur des Impôts, cette mesure s’accompagne de la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs. Elle ne prend fin qu’en cas de paiement intégral des sommes réclamées.

  • La publication du nom

En cas de mauvaise foi avérée, de manœuvres frauduleuses flagrantes ou de récidive, et à partir d’un seuil d’importance du montant des impôts éludés déterminé par arrêté du Ministre chargé des Finances, le non-paiement, après mise en demeure valant commandement de payer, des impôts, droits, taxes et pénalités, donne lieu à la publication du nom du débiteur dans les journaux et par voie d’affichage, sans préjudice des autres sanctions encourues prévues par les textes en vigueur.

  • L’interdit de soumissionner

 Le contribuable qui ne s’est pas exécuté après mise en demeure valant commandement de payer, des impôts, droits, taxes et pénalités peut est passible d’une interdiction temporaire de soumissionner à des marchés publics, de se porter acquéreur d’une entreprise publique en voie de privatisation ou de participer aux opérations boursières. L’interdiction peut être définitive en cas de récidive.

Le Directeur Général des Impôts dresse chaque trimestre une liste des contribuables interdits de soumissionner qui est communiquée aux administrations et institutions qui doivent veiller au strict respect de cette sanction (Direction des Marchés Publics, COSUMAF et BVMAC, etc.).

 

 5- LES GARANTIES DES PARTIES AU RECOUVREMENT

    a. Le privilège du Trésor sur les biens du contribuable (article P-951 et suivants)

 Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et pénalités relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts. Cette garantie s’exerce conformément aux dispositions des articles P-951 et suivants du CGI.

Ce privilège porte sur tous les biens meubles et effets mobiliers du contribuable en quel que lieu qu’ils se trouvent.

Le privilège du Trésor vient en cinquième rang des privilèges généraux conformément aux dispositions de l’article 107-5° de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés et prime sur tous les privilèges spéciaux.

Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous les autres dépositaires publics des deniers ne peuvent les délivrer aux héritiers, créanciers ou autres personnes ayant le droit de toucher les sommes séquestrées ou déposées qu’en justifiant du paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les personnes du chef desquelles ces sommes proviennent.

Le privilège du Trésor s’exerce lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un fonds de commerce, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application de l’article 525 du Code civil ancien. 

Le privilège s’exerce en outre :

  •  Premièrement : pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de biens immeubles sujets à la contribution ;
  •  Deuxièmement : pour les redevances des exploitations minières, sur les produits, loyers et revenus de toute nature de la mine.

La publicité au greffe du tribunal compétent des sommes privilégiées dues au Trésor est obligatoire pour les créances fiscales d’un montant minimum de 5.000.000 FCFA. Elle est faite à la diligence du Receveur des Impôts ou du comptable chargé du recouvrement.

Le privilège s’exerce pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise en recouvrement.

    b. L’hypothèque légale du Trésor sur les biens immeubles du contribuable 

  • Champ d’application

Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités et amendes fiscales, le Trésor dispose d’une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des contribuables ou des redevables, ainsi que sur ceux appartenant aux personnes qu’une disposition légale déclare solidaire avec le contribuable pour le paiement de l’impôt.

L’hypothèque légale du Trésor atteint tous les biens immobiliers désignés dans l’inscription, qu’ils appartiennent au redevable dès la naissance de la créance ou qu’ils deviennent sa propriété ultérieurement.

Conditions-modalités et durée de l’inscription

Les conditions et les modalités d’inscription de cette hypothèque au livre foncier sont prévues par les dispositions des

articles P-963 à 974 du CGI.

Les obstacles à l’exercice de l’hypothèque légale du Trésor sont :

  • la prescription quadriennale de la créance fiscale ;
  • le contribuable déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.

L’inscription demeure possible si la prescription a été interrompue par un acte de poursuite ou une reconnaissance de la dette fiscale émanant du contribuable.

L’hypothèque légale du Trésor ne peut être inscrite que si les propriétés immobilières concernées sont immatriculées ou en cours d’immatriculation.

Seules les créances fiscales d’un montant égal ou supérieur à 10.000.000 F CFA en principal sont susceptibles de faire l’objet d’une inscription d’hypothèque légale au profit du Trésor.

Le comptable chargé du recouvrement est tenu de préciser la durée maximum pendant laquelle il entend garantir les créances du Trésor par une inscription hypothécaire. Cette durée ne peut excéder un délai de 6 ans, à compter de la date de l’Avis de Mise en Recouvrement.

L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor cesse de produire ses effets si elle n’est pas renouvelée dans les délais prévus à l’article P-973.

Effets de l’inscription (article P-975 et suivants)

L’inscription de l’hypothèque légale confère au Trésor le droit de préférence et le droit de suite.

En vertu du droit de suite, le comptable chargé du recouvrement peut suivre l’immeuble grevé de l’hypothèque au profit du Trésor entre les mains de l’acquéreur de cet immeuble.

Le Receveur des Impôts ou le Comptable chargé du recouvrement ayant requis et obtenu l’inscription de l’hypothèque légale, peut demander au Ministre chargé des Finances d’engager contre le contribuable qui ne s’est pas libéré des sommes dues, la procédure de saisie immobilière et de la vente des biens saisis.

Radiations et mentions spéciales (article P-979 et suivants)

La radiation de l’hypothèque légale du Trésor est opérée d’office en cas de dégrèvement total ou partiel et sur demande du contribuable à la date du paiement total ou partiel de l’impôt.

La radiation totale ou partielle effectuée à la diligence du contribuable et à ses frais se fait sur présentation au Conservateur d’une attestation constatant le paiement, établie par le comptable chargé du recouvrement ayant requis l’inscription.

La radiation à la suite du paiement de l’impôt donne lieu au règlement par le débiteur de la taxe de publicité foncière.

    c. La solidarité au paiement des représentants ou ayant droit du contribuable

 L’Avis de Mise en Recouvrement régulièrement établi est exécutoire non seulement à l’encontre du contribuable qui y est inscrit mais également à l’encontre de ses représentants ou ayants droits.

A ce titre, tout employeur, tout fermier, tout locataire, et d’une manière générale tout débiteur ou tout tiers détenteur est tenu de payer en l’acquit du redevable sur la demande qui en est faite par l’agent chargé du recouvrement et à concurrence des sommes dont ils sont ou seront dépositaires ou débirentiers.

Le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou complicité établie.

Lorsque le recouvrement de certains impôts, droits, taxes et pénalités dus par les sociétés a été totalement compromis, ou lorsque l’insolvabilité de celles-ci a été organisée par des manœuvres frauduleuses ou des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces sociétés, ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement des impôts et pénalités.

A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le Président du Tribunal de Première Instance du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire.

Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du Président du Tribunal de Première Instance prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le Receveur des Impôts prenne à leur encontre des mesures conservatoires.

    d. Prescription

Les sommes dues par les contribuables pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du présent Code sont prescrites à leur profit après un délai de 4 ans suivant la date d’exigibilité, si aucun acte n’est venu interrompre la prescription.

Toutefois, en matière de droits d’enregistrement, l’action en recouvrement se prescrit selon les délais fixés aux articles P-872 et suivants du présent Code.

Les délais de prescription ci-dessus courent du jour de la notification de l’Avis de Mise en Recouvrement.

Le Receveur des Impôts, qui n’a engagé aucune poursuite contre les redevables reliquataires pendant les délais prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, perd son recours et est déchu de tous droits et de toutes actions contre ces redevables.

La prescription ne peut pas être invoquée dans le cas des impôts dont le redevable n’est que collecteur.

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