Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Les Impôts locaux gérés par la Direction Générale des Impôts


1- LA CONTRIBUTION DES PATENTES (art 252 du CGI)

C’est un impôt professionnel, annuel et personnel dû en raison de l’exercice de toute activité, sur le territoire gabonais, non comprise dans les exemptions prévues par le Code Général des Impôts.

Les redevables : toute personne physique ou morale, de nationalité Gabonaise ou étrangère, qui exerce au Gabon un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exemptions prévues par le CGI ;

Date de paiement de la patente :

  • La contribution des patentes doit être versée avant le 28 février de chaque année, pour ce qui concerne les contribuables passible de l’IS, ou de l’IRPP dans la catégorie des BIC, BNC et BA soumis aux régimes réel ou simplifié d’imposition ;
  • Elle doit être liquidée et payée avant le 31 mars de chaque année, pour les contribuables passibles de l’IRPP dans la catégorie des BIC, BNC et BA soumis au régime de base. ;
  • Pour les contribuables qui commencent leurs activités en cours d’année, la patente doit être acquittée au plus tard 30 jours après le début des activités.

Liquidation de patente : elle est liquidée par les services du Centre des Impôts territorialement compétent suivant le Tarif des Patentes annexé au CGI, en tenant compte des informations figurant sur la déclaration du contribuable (activité, moyens d’exploitation, nombre d’établissement…).


2- LA CONTRIBUTION DES LICENCES (art 272 du CGI et suivants)

La contribution des licences est un impôt professionnel dû par toute personne physique ou morale qui se livre à la vente des boissons alcooliques fermentées ou spiritueuses, sous quelque forme que ce soit.

La détermination de la contribution des licences est faite à partir du tableau prévu à l’article 277 du CGI.

La déclaration et le paiement de la contribution se font suivant les mêmes modalités qu’en matière de patentes.


3- TAXE MUNICIPALE SUR LES CARBURANTS (art 352 du CGI)

Personnes imposables : sociétés pétrolières distributrices agréées en République Gabonaise ;

Les opérations concernées : le supercarburant, le pétrole et le gazole, lorsqu’ils sont destinés à la consommation sur le territoire national ;

Liquidation et paiement : la taxe afférentes aux opérations d’un mois doit être versée à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent, au plus tard le 25 du mois qui suit ; elle est liquidée sur la base des livraisons  du produit effectuée par la société distributrice suivant une structure de prix des carburants définie périodiquement.

 

4- LA TAXE FORFAITAIRE D'HABITATION (art 376 du CGI)

Champ d’application : elle s’applique à l’ensemble des locaux affectés à l’habitation quelle que soit la qualité de l’occupant ; exception faite des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats, et les locaux situés dans les zones périphériques sous intégrées ou dans les bidonvilles.

Personnes imposables : il s’agit de toute personne ayant à sa disposition, ou la jouissance, des locaux imposables ; y compris les fonctionnaires, employés civils ou militaires, logés dans les bâtiments appartenant à l’Etat ou les autres collectivités publiques.

Les modalités de calcul de la taxe doivent être définies par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge de l’Habitat.

Paiement de la taxe : elle doit être acquittée avant le 28 février de chaque année .


5- LA TAXE SUR LES BATEAUX DE PLAISANCE (art 408 du CGI)

Elle est due pour les bateaux de plaisance existants au 1er janvier de l’année d’imposition au nom du propriétaire.

Sont exemptés de la taxe, les bateaux à usage professionnel, commercial et les bateaux administratifs.

La taxe est due pour l’année entière et doit être acquittée au plus tard le 1er mars de chaque année, en raison des éléments connus au 1er janvier de l’année d’imposition.

Les taux sont fixés à l’article 413 du Code Général des Impôts.

 

6- REDEVANCE SUR L'EXTRACTION DES MATERIAUX DE CARRIERES (art 331 du CGI et suivants)

Elle vise l’exploitation et le ramassage des substances minérales et de matériaux de construction classés en régime de carrière sur le domaine public ou privé de l’Etat et des collectivités locales ; excepté les carrières directement exploitées par l’administration.

Base d’imposition : elle est constituée par le volume de matériaux extraits ou ramassés au cours d’un trimestre civil.

Taux : le taux de la redevance est de 15% de la valeur carreau carrière du mètre cube ou de la tonne de matériaux extrait. Cette dernière est fixée par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances, des Mines et des Travaux Publics.

Paiement : les exploitants des carrières doivent déposer au plus tard le 15 du mois qui suit la fin du trimestre au cours duquel les opérations se sont déroulées au Centre des Impôts dont ils dépendent, une déclaration accompagnée du paiement de la redevance ;

Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, ou à l’IRPP dans la catégorie des BIC soumis au régime réel d’imposition, qui achètent les matériaux extraits sont tenues d’effectuer un précompte sur les sommes payées aux exploitants des carrières, correspondant à la totalité de la  redevance, lorsque ces derniers ne sont pas assujettis à l’IS ou à l’IRPP dans la catégorie des BIC, soumis au régime réel d’imposition.

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