Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

LIVRE 2 - TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES


Titre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Chapitre 1 - Champ d’application

Section 1 - Personnes imposables

Art.207.-  Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les personnes physiques ou morales y compris les collectivités publiques et les organismes de droit public, et les groupements d’intérêt économique qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d’une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d’application de la taxe et accomplies dans le cadre d’une activité économique effectuée à titre onéreux.

 Ces personnes sont assujetties à la TVA, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions. Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA, pour l’activité de leurs services administratifs, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans le domaine de la concurrence.

 Art.208.-  (L.F.2013) Les personnes visées à l’article 207 ci-dessus, soumises à l’im-pôt sur les sociétés ou à l’IRPP, qu’elles soient ou non immatriculées, sont redevables de la TVA si le chiffre d’affaires hors taxes s’établit à 60.000.000 FCFA.

 Une possibilité d’option pour l’assujettis-sement à la TVA est autorisée pour les nouveaux contribuables susceptibles de réaliser un chiffre d’affaires équivalent au seuil dès la première année d’exercice et pour les contribuables assujettis à cette taxe sur les dispositions antérieures au présent Code et dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur au seuil fixé dans l’alinéa précédent. Une autre possibilité d’option pour l’assujettissement à la TVA est également offerte aux contribuables soumis au régime simplifié d’imposition qui ont fait le choix, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 145 du présent Code de déclarer un bénéfice réel.

 Dans tous les cas l’assujetti est subordonné aux conditions suivantes :

  • les contribuables concernés par cette possibilité d’option doivent en faire la demande expresse auprès du Centre des Impôts dont ils dépendent ;
  • les contribuables concernés par cette possibilité d’option ne doivent pas avoir fait l’objet, dans le délai de prescription, de pénalités d’assiette ou de recouvrement en matière de TVA.

 Le seuil du chiffre d’affaires annuel visé à l’alinéa 1 ci-dessus est porté à 500.000.000 FCFA pour les personnes qui exercent des activités d’exploitation forestière.

 Les contribuables dont le chiffre d’affaires s’abaisserait en dessous des seuils fixés ci-dessus resteraient assujettis à la TVA sur une période de 2 ans. Au delà de cette période, leur assujettissement serait subordonné à une option de leur part conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article.

 

Section 2 - Opérations taxables

 Art.209.-  Sont soumises à la TVA les opérations relevant d’une activité économique qui constituent une importation, une livraison de biens ou une prestation de services, effectuées sur le territoire de la République Gabonaise, à titre onéreux, par un assujetti.

 Sont réputées activités économiques, toutes activités de production, d’importation ou de prestation de services y compris les activités commerciales, agricoles, extractives, industrielles, forestières, artisanales et celles des professions libérales ou assimilées.

 Il s’agit notamment :

 1) Des livraisons de biens ou des livraisons à soi-même.

 La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique. L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens.

 Les livraisons à soi-même de biens s’en-tendent des opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d’une entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.

 2) Des prestations de services et des prestations à soi-même.

 La prestation de service s’entend de toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

 Toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération, sont des prestations de services.

 a) Sont notamment considérés comme des prestations de services :

  • les locations de biens meubles et immeubles ;
  • les locations de terrains nus ou de locaux nus aménagés ou non réalisées par des personnes assujetties à la TVA ;
  • les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
  • les opérations de leasing et de crédit-bail ;
  • les activités financières, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières, et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent ;
  • le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;
  • la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’énergie thermique ;
  • les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale, de travaux d’étude, de conseil, de recherche et d’expertise ;
  • les ventes à consommer sur place ;
  • les réparations et le travail à façon ;
  • les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers, y compris les marchés publics financés de l’extérieur.

b) Les prestations de service à soi-même s’entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de l’entre-prise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

 3) Des importations de marchandises.

 4) Des subventions à caractère commercial quelle qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable.

 5) Des remises de prêts et des abandons de créances.

 6) De la mise à la consommation et de la distribution des produits pétroliers, à l’ex-clusion de la revente au détail de ces produits.

 7) Des remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc.

 8) Des commissions perçues par les agences de voyage. 

9) D’une manière générale, de toute opération qui ne serait pas expressément exclue du champ d’application de la TVA tel qu’il est défini dans le présent Code.

 

Section 3 - Exonérations

Art.210.nouveau-  (L.F.R.2009, L.F.2012, 2013 et 2014) Sont exonérés de la TVA :

 1) Les produits du cru obtenus dans le cadre normal d’activités exercées au Gabon et sans transformation par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs à condition que ces produits soient directement vendus au consommateur.

 Sont notamment concernés :

  • l’arachide ;
  • le café ;
  • le cacao ;
  • la viande de porc ;
  • la viande de bœuf ;
  • la viande de mouton ;
  • toutes autres viandes destinées à la consommation ;
  • le poulet ;
  • le canard et autres volailles ;
  • le poisson frais ;
  • le poisson congelé ;
  • le manioc ;
  • la banane plantain ;
  • la banane douce ;
  • l’igname ;
  • le tarot ;
  • la pomme de terre ;
  • les fruits et légumes divers.

 2) Les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :

  • les opérations liées aux contrats d’as-surances et de réassurances réalisées par les compagnies d’assurances et de réassurances dans le cadre normal de leur activité ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et autres intermédiaires d’assurances ;
  • les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
  • les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou établissements financiers par les non professionnels ;
  • les jeux de hasard et de divertissement ;
  • les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement ;
  • les opérations relatives aux locations civiles de terrains non aménagés et de locaux nus.

 3) Les opérations liées au trafic international concernant :

  • les opérations de manutention-bord des produits destinés à l’exportation ;
  • les navires ou bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
  • les bateaux de sauvegarde et d’assistance ;
  • les aéronefs et les navires pour leurs opérations d’entretien et de ravitaillement ;
  • les opérations de transit inter-États et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des douanes de la CEMAC.

 4) Les opérations d’impression, d’importation et de vente de manuels scolaires, de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité. Le bénéfice de l’exonération prévue au présent paragraphe est subordonné au strict respect de la réglementation applicable en matière de presse et de manuels scolaires.

 5) Les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire ou universitaire régulièrement autorisés par l’autorité de tutelle compétente.

 6) Les opérations portant sur l’impression, l’édition et la vente des timbres postaux, des timbres fiscaux et des papiers timbrés émis par l’État.

7) Les sommes versées à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de ladite banque, génératrice de l’émission des billets. 

8) Les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philan-thropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Il en est de même des prestations de services rendues par les membres à leur groupement d’intérêt économique. 

Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes et groupements d’intérêt économique sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel.

 9) Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales à l’exception des frais d’hébergement et de restauration dans le cadre d’une clinique ou d’un établissement hospitalier ou de soins médicaux.

 10) Les biens ci-après :

  • lait liquide ;
  • lait en poudre ;
  • lait concentré ;
  • lait non concentré ;
  • lait sucré ;
  • lait non sucré ;
  • margarine ;
  • beurre ;
  • yaourts ;
  • journaux ;
  • papier journal ;
  • cahiers et manuels scolaires ;
  • pain ;
  • farine ;
  • levure ;
  • gluten ;
  • œufs ;
  • riz ;
  • médicaments ;
  • produits pharmaceutiques ;
  • conserves de sardines ;
  • conserves de pilchards ;
  • conserves de maquereaux ;
  • pâtes alimentaires ;
  • huiles de tables de fabrication locale ;
  • sel ;
  • les biens d’équipement pour les activités agricoles et l’élevage à l’exclusion du secteur forestier et de la pêche ;
  • les engrais agricoles et produits phytosanitaires suivant une liste arrêtée par le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé de l’agriculture ;
  • les travaux de construction, les matériaux et les fournitures de services y relatives, les biens d’équipements et fournitures personnalisées des entreprises de tourisme présentant un nouvel investissement d’un montant minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes. 

11) Les importations suivantes :

  • importation des biens exonérés, en application des dispositions de l’article 241 du Code des douanes de la CEMAC, complété par l’Acte 2/92-UDEAC.556.SEI ;
  • importation des bateaux de pêche et des aéronefs.

12) Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation.

13) Les ventes de gaz butane.

14) Les importations, effectuées par les entreprises qui réalisent des opérations relevant du Code minier, de biens amortissables qui ne peuvent être fournis sur le marché national et prévus sur une liste fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des mines.

 15) Les services rendus à leurs adhérents par les groupements d’intérêt économique constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, sont exonérés de la taxe à condition qu’ils concourent directement ou exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part incombant dans les dépenses communes.

16) Les financements accordés aux entreprises ayant pour objet principal la mise à disposition de logements sociaux à la condition que le financement accordé soit exclusivement réservé à la réalisation de locaux d’habitation à caractère social, reconnu par un agrément du Ministère en charge de l’Habitat.

17) Les prêts immobiliers d’un montant inférieur à 50.000.000 FCFA, accordés à des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence au Gabon.

18) Les opérations d’importation des matériels et outillages neufs destinés exclusivement à l’aménagement de terrains à bâtir en zones urbaines et à la construction par les promoteurs publics et privés, dûment agréés à cet effet, de logements à caractère socio-économique. 

19) Les travaux de construction des logements et d’aménagement des terrains à bâtir en zones urbaines, les matériaux et fournitures y intégrés ainsi que les travaux d’assainissement, de voirie et de réseaux divers (VRD) destinés à des logements socio-économiques et réalisés par les promoteurs publics et privés dûment agréés à cet effet. Les modalités pratiques de l’exonération sont fixées par arrêté con-joint du Ministre en charge des finances et du Ministre en charge de l’habitat.

 

Section 4 - Territorialité 

 Art.211.-  Sont soumises à la TVA toutes les affaires réalisées au Gabon, non comprises dans la liste des exonérations prévue à l’article 210 ci-dessus, alors même que le domicile ou la résidence de la personne physique ou le siège de la société assujettie serait situé en dehors des limites territoriales du Gabon.

 Une affaire est réputée faite au Gabon, s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Gabon ou, s’il s’agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué est utilisé ou exploité au Gabon.

 Les commissions sont réputées être perçues dans un État membre à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature quels que soient la destination, le mode de transport ou le siège de la société de transport. 

Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées faites dans l’État du lieu du domicile ou de la résidence habituelle, s’il s’agit d’un transporteur individuel, ou du lieu du siège, s’il s’agit d’une société, alors même que le principal de l’opération s’effectuerait hors de cet État. 

Le terme Gabon désigne le territoire national, l’espace aérien, la mer territoriale et les autres zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République Gabonaise a des droits souverains aux fins de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur jacentes.

 

Chapitre 2 - Modalités de calcul

Section 1 - Fait générateur et exigibilité

 Art.212.-  Le fait générateur de la TVA se définit comme étant l’événement qui donne naissance à la créance de l’État.

 Le fait générateur se produit à :

  • la livraison pour les ventes ;
  • la première mise à la consommation pour les importations ;
  • la livraison des biens et marchandises en ce qui concerne les échanges de biens et les travaux à façon ;
  • l’exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
  • l’encaissement du prix en ce qui concerne les autres opérations.

 

Par exception à ce qui précède, le fait générateur est constitué par la première utilisation, ou la première mise en service, dans le cas des livraisons ou des prestations à soi-même.

 Art.213.nouveau (LF 2015)-  L’exigibilité de la TVA se définit comme le droit que les services chargés du recouvrement de la taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement.

La TVA est exigible :

  • pour les importations, lors de la mise à la consommation ;
  • pour les ventes, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même, lors de la réalisation du fait générateur ;
  • pour les prestations de services et les opérations réalisées avec l’État ou les collectivités locales, au moment de l’encaissement du prix ou des acomptes. En cas d’escompte d’un effet de commerce, la TVA est exigible à la date de l’échéance de l’effet.

 

Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent être autorisés à acquitter la TVA d’après les débits. Cette autorisation ne vise pas les opérations réalisées avec l’État ou les Collectivités locales.

 

Tout paiement avant la note de débit rend la taxe exigible lors de l’encaissement.

 Art.214.-  Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

 

Section 2 - Base d’imposition

 Art.215.-  La base d’imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus en contrepartie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous les frais, taxes et prélèvements de toute nature à l’exclusion de la TVA elle-même. 

La base d’imposition est notamment constituée par :

  • le montant des marchés, mémoires ou factures pour les travaux immobiliers ;
  • la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée éventuellement du montant de la soulte encaissée pour les échanges ;
  • toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, la valeur des biens incorporés dans l’exécution du service, en ce qui concerne les prestations de services ;
  • le prix de revient pour les livraisons à soi-même ;
  • la différence entre le prix d’achat et le prix de revente en ce qui concerne le commerce des biens d’occasion ;
  • la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l’agence de voyage par les entreprises qui exécutent matériellement les services pour les clients.

 La base imposable des factures des abonnés de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon en abrégé SEEG, bénéficiaires du tarif social, ainsi que ceux qui ne consomment pas une quantité d’électricité supérieure à 3 kW, est réduite de 50 %.

La même réduction de 50 % s’applique également aux contributions spéciales eau et électricité dont sont passibles les abonnés visés au paragraphe précédent du présent article.

 Art.216.-  La base d’imposition en ce qui concerne les importations est établie en ajoutant à la valeur du bien telle qu’elle est définie par la réglementation douanière, le montant des droits de douane et du droit d’accises. 

Pour l’introduction sur le territoire gabonais, elle est constituée par la valeur sortie usine, à l’exception des frais d’approche.

 Art.217.-  Sont exclus de la base d’impo-sition :

  • les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et autres réductions de prix consenties à condition qu’ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client ;
  • les débours qui ne sont que des remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client ;
  • les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d’une affaire.

 Art.218.-  Sont également exclues de la base d’imposition, les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables. 

Lorsque ces emballages n’ont pas été rendus au terme des délais d’usage de la profession, la TVA est due sur le prix de cession.

 Art.219.-  En ce qui concerne les marchés de l’État financés par les budgets publics, les prêts ou aides extérieurs, la base de la TVA est constituée par le montant des marchés toutes taxes comprises à l’ex-clusion de la TVA.

 Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux marchés con-cernant les établissements publics à caractère industriel, commercial, scientifique, technique et administratif, les sociétés d’économie mixte, les collectivités et organismes de droit public jouissant ou non de la personnalité juridique et de l’auto-nomie financière.

 Art.220.-  La base d’imposition est arrondie au millier de francs CFA inférieur.

Section 3 - Taux

 Art.221.-  (L.F.2012) Les taux de la TVA sont les suivants :

  • taux normal : 18 % applicable à toutes les opérations taxables à l’exclusion des opérations soumises au taux réduit de 10 % ou au taux zéro ;
  • taux réduit : 10 % applicable aux opérations de production et vente portant sur les produits suivants :
  • eaux minérales produites au Gabon ;
  • viandes et volailles d’importation ;
  • huile de table importée ;
  • sucre ;
  • arachide importée ;
  • lessive ;
  • fer à béton ;
  • ordinateurs fixes et portables bureautiques ;
  • matériel de pêche ;
  • moteurs hors bord ;
  • pièces détachées auto ;
  • essieux automobiles ;
  • carreaux de construction ;
  • pointes ;
  • imperméables ;
  • concentrés de tomate ;
  • conserves de légumes secs et de légumes verts ;
  • conserves de fruit ;
  • fourniture d’eau et d’électricité, sur la consommation des compteurs sociaux et classiques.
  • taux réduit : 5 % applicable aux opérations de vente et de prestations de services portant sur les produits et services suivants :
  • taux zéro : 0 % applicable aux exportations et transports internationaux. Le taux zéro s’applique uniquement aux exportations ayant fait l’objet d’une déclaration visée par les services des douanes.

Les taux du présent article sont applicables à une base hors TVA et concernent aussi bien les marchandises et services produits localement que les biens importés.

Section 4 - Déductions

Sous-section 1 - Principes

 Art.222.nouveau-(LF. 2014)   La TVA ayant grevé en amont les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération.

 Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez l’assujetti.

Les déductions antérieures omises peuvent être réparées et prises en compte jusqu’au douzième mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance. 

Pour les importations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation. 

Pour les prestations de sevice réalisées par les fournisseurs non- résidents, le droit à déduction prend naissance à compter du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité intervient. 

Les assujettis sont autorisés à déduire la TVA afférente aux livraisons à soi-même de biens.

La TVA afférente aux biens ne constituant pas des immobilisations détenues en stocks à la date à laquelle l’entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui deviennent redevables de la TVA n’ouvre pas droit à déduction.

 Art.223.-  La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :

  • les factures délivrées par les fournisseurs immatriculés et mentionnant son NIF. Toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées ;
  • les documents d’importation ;
  • les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même. 

Sous-section 2 - Exclusions du droit à déduction

 Art.224.-  N’ouvre pas droit à déduction la taxe ayant grevé :

  • les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacle et de transport de personnes. Cette exclusion ne concerne pas les dépenses supportées au titre de leur activité imposable par les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du spectacle ou du transport de personnes ;
  • les importations de biens et marchandises réexpédiées en l’état ;
  • les produits pétroliers à l’exception de ceux utilisés par des appareils fixes comme combustibles ou agents de fabrication dans les entreprises industrielles ;
  • les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf s’il s’agit de biens dont la valeur n’excède pas 10.000 FCFA ;
  • les biens et services acquis par l’en-treprise mais utilisés par des tiers, des dirigeants ou par le personnel de l’entreprise ;
  • les services afférents à des biens exclus du droit à déduction.

 Art.225.-  N’ouvre également pas droit à déduction, la TVA sur les véhicules et engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes constituant des immobilisations, ainsi que la TVA sur leur location, leurs pièces détachées et accessoires ou les services afférents à ces mêmes biens.

 

Toutefois, l’exclusion ci-dessus mentionnée ne concerne pas :

  • les véhicules routiers conçus spécifiquement pour un usage mixte permettant le transport de personnes et le transport de marchandises ;
  • les véhicules routiers spécialement conçus pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de dix places assises et utilisés par les entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;
  • les immobilisations des entreprises de location de véhicules ;
  • les immobilisations des entreprises de transport public de personnes ;
  • les dépenses de transport des personnels du tourisme pour leurs clients ;
  • les stocks de véhicules de concessionnaires et les véhicules d’essai ou de démonstration.

 

 

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