Droits d’enregistrement et de Timbre.
Les actes liés à la création d'une société doivent faire l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement peut donner lieu au paiement de droits appelés « droits d'enregistrement ».
1- CONSTITUTION DE SOCIETES (ART. 443 CGI)
Les droits d’enregistrement applicables aux apports réalisés au moment de la constitution d’une nouvelle société sont déterminés selon la nature de ces apports. Ces droits sont à la charge exclusive des acquéreurs des biens.
a. Apports en numéraire
Les apports en numéraires réalisés lors de la constitution de sociétés sont enregistrés au droit fixe de 50.000 FCFA.
b. Apports en nature
Les apports en nature réalisés lors de la constitution de sociétés sont enregistrés au droit proportionnel de 1 %.
2- AUGMENTATION DE CAPITAL (ART. 443 CGI)
Au cours de la vie d'une société, les associés ont la possibilité d'augmenter le capital de celle-ci. Cette augmentation de capital est soumise à la formalité d’enregistrement dont le montant est fonction de la nature de l’apport.
a. Apport en numéraire
Les actes d’augmentation du capital des sociétés au moyen d’apports nouveaux en numéraires, qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont enregistrés au droit fixe de 50.000 FCFA.
b. Apport en nature
Les actes d’augmentation du capital des sociétés au moyen d’apports en nature, qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes sont enregistrés au droit proportionnel de 1 %.
c. Apport par incorporation de réserves
Sont enregistrés au droit fixe de 20.000 FCFA tous les actes qui ne se trouvent ni tarifés, ni exemptés par une disposition du Code Général des Impôts ou pour lesquels le montant du droit proportionnel serait inférieur à 5.000 FCFA, comme prescrit à l’article 426-1 du CGI.
Aussi, une augmentation de capital par incorporation de réserves est enregistrée au droit fixe de 20.000.
Baux (art.433 et suivants CGI)
Certains contrats de bail sont, en raison de leur nature, soumis à la formalité d’enregistrement. Les droits d’enregistrement applicables à ces contrats dépendent de leur durée.
a. Baux à durée limitée (meubles et immeubles)
Les baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles sont assujettis à un droit proportionnel de 2 % lorsque la durée est limitée. Ce taux s’applique sur le prix tel que déterminé à l’article 433 du CGI.
b. Baux à durée illimitée (meubles)
Les baux de biens meubles faits pour un temps illimité sont assujettis à un droit proportionnel de 3 %.
3- CESSION DE BIENS MEUBLES
Les mutations à titre onéreux sont soumises dans la plupart des cas à un droit proportionnel.
a. Cession de meubles
Les cessions de meubles à titre onéreux sont assujetties à un droit de 2 % sauf application, le cas échéant, des dispositions de l’article 564 du CGI.
b. Cession de fonds de commerce
Les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce sont soumises au droit proportionnel de 6 % auquel on ajoute une taxe additionnelle de 2 % lorsque les biens sont situés dans les villes de Libreville ou Port Gentil.
c. Cession de titres sociaux
Les cessions des droits sociaux de personnes dont l’actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société située au Gabon sont soumises au droit proportionnel de 3%.
4- CESSIONS DE BIENS IMMEUBLES
Les droits d'enregistrement sont exigibles sur la plupart des mutations à titre onéreux d'immeuble.
a. Cession de bail immobilier (ou pas de porte)
Toute cession d’un droit de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée de cession de pas de porte,est soumise à un droit d’enregistrement de 4 %.
b. Cession d’immeubles
Les cessions de biens immeubles à titre onéreux sont assujetties à un droit de 6 % auquel on ajoute une taxe additionnelle de 2 % lorsque les biens sont situés dans les villes de Libreville ou Port Gentil.