Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 2 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

 

 

Titre 2 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

Chapitre 2 - Revenus imposables

Section 1 - Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

Sous-section 3 - Revenus des capitaux mobiliers

 D. Intérêts des bons de caisse

 Art.104.- Sont considérés comme revenus des bons de caisse au sens du présent article, les intérêts des bons de caisse émis par une entreprise se livrant à une activité au Gabon.

Paragraphe 2 - Exonérations

Art.105.-  (L.F.2013) Sont exonérés de l’IRPP dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

  • 1° les revenus des valeurs mobilières appartenant à l’État ou aux collectivités locales ;
  • 2° les revenus des parts d’intérêts ou des obligations des caisses locales de crédit agricole, associations agricoles et sociétés coopératives agricoles ;
  • 3° les parts d’intérêts ou actions, emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération, de consommation ou de crédit des sociétés de secours mutuels ;
  • 4° les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts représentés par des titres négociables, émis directement dans le public par une société de crédit foncier agréée et les caisses d’épargne ;
  • 5° ne sont pas considérés comme des revenus de capitaux mobiliers au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 97 ci-dessus et ne sont donc pas taxables :

les parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

les parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou sur les traitements et salaires dont l’ac-tif ne comprend que des biens mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession des associés ;

les parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux constituées exclusivement entre agriculteurs participant personnellement à l’exploitation de l’entre-prise sociale et dont l’actif ne comprend que les biens nécessaires à l’exercice de la profession des associés.

  • 6° dans le cas des sociétés en commandite simple, l’impôt n’est applicable qu’aux intérêts produits et bénéfices annuels de parts d’intérêts appartenant à la commandite, à l’exclusion de ceux appartenant aux commandités, à la double condition que :

le ou les associés responsables soient des personnes physiques ;

l’ensemble de leurs parts n’excède pas le tiers du capital social.

  • 7° les plus-values résultant de l’attri-bution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales et d’obli-gations, à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée ;
  • 8° les plus-values réalisées au titre de la cession des valeurs mobilières cotées à la BVMAC par les personnes physiques ou morales conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus ;
  • 9° les intérêts des comptes d’épargne logement ;
  • 10° les intérêts des comptes d’épargne pour les placements ne dépassant pas 10.000.000 FCFA.

 

Paragraphe 3 - Détermination des revenus imposables

  Art.106. Le revenu imposable est déterminé :

  • 1° pour les actions, parts de fondateurs bénéficiaires ou intérêts, commandites remboursements et amortissements, totaux ou partiels de capital, tantièmes, indemnités de session, rémunération de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’administration, d’a-près les délibérations des assemblées générales des actionnaires ou des associés ou des décisions de ceux-ci, les délibérations des conseils d’admi-nistration ou des gérants ou leurs décisions, tous autres comptes rendus, les bilans ou tous autres documents ;
  • 2° pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;
  • 3° pour les lots, par le montant même du lot ;
  • 4° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;
  • 5° pour les valeurs désignées aux articles 103 et 104 du présent Code, par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits.

Mode d’évaluation du taux d’émission des emprunts

  Art.107. Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunts, dont les lots et primes de remboursement assujettis à l’impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d’émission a varié, il sera déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant le montant de l’emprunt total sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente. 

A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas déterminée, la moyenne sera établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

 Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux trois alinéas ci-dessus, ce taux sera représenté par un capital formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

Paragraphe 4 - Fait générateur

 Art.108.-  Le fait générateur de l’impôt est constitué soit par la mise en paiement des revenus, soit par leur inscription au compte individuel des bénéficiaires.

L’impôt est dû que les sommes ou valeurs distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices.

Paragraphe 5 - Modalités de calcul de l’IRPP pour les bénéficiaires de revenus des capitaux mobiliers

  Art.109.- L’IRPP pour les bénéficiaires de revenus des capitaux mobiliers est déterminé en appliquant un prélèvement libératoire dont le taux est fixé à 20 % aux revenus tels que définis à l’article 106 ci-dessus.

 Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les revenus des créances, dépôts et cautionnement, lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile réel au Gabon, sont assujettis à un prélèvement dont le taux est de 20 %, lequel prélèvement les libère de l’IRPP exigible au Gabon.

  Art.110.-Par exception aux dispositions de l’article précédent :

  • 1° les intérêts des bons de caisse émis par les banques sont assujettis à un prélèvement libératoire au taux de 15 % ;
  • 2° les revenus des obligations à échéance d’au moins 5 ans émises au Gabon sont soumis à la retenue à la source de 10 % libératoire de tous autres impôts.

Paragraphe 6 - Modalités de perception et obligations déclaratives particulières

 Art.111.-  L’établissement payeur, qu’il s’agisse d’établissements bancaires ou financiers, de sociétés, de collectivités locales ou d’établissements publics, effectue d’office, avant la mise en paiement, la retenue à la source des prélèvements libératoires prévus aux articles 109, 110 et 116 du présent Code.

Le prélèvement effectué est reversé spontanément par l’établissement payeur à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend dans les trente jours qui suivent la mise en paiement des revenus concernés ou leur mise à disposition aux bénéficiaires.

Le versement est accompagné du dépôt d’une déclaration en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administra-tion. L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Administration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou le constat d’inexac-titudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Art.112.-L’établissement payeur est tenu, en outre, de remettre, simultanément au dépôt de la déclaration susvisée, un relevé des sommes payées par lui sous quelle que forme que ce soit.

 Les mêmes obligations incombent aux Collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

 Ce relevé indique, pour chaque bénéficiaire, ses noms, prénoms, NIF, domicile réel, le montant brut des sommes touchées par lui ou la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié et le montant du prélèvement éventuellement acquitté.

Art.113.- Pour les lots et primes de remboursement mis en paiement, il est remis à l’appui du règlement de l’impôt, avec, s’il y a lieu, une copie du procès-verbal du tirage au sort, un état indiquant :

  • le nombre de titres amortis ;
  • le taux d’émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions de l’article 107 ci-dessus, s’il s’agit de primes de remboursement ;
  • le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
  • le montant des lots et primes revenant aux titres amortis.

 Art.114.- A l’appui du paiement de l’im-pôt dû sur les rémunérations de l’admi-nistrateur unique ou des membres des conseils d’administration, les sociétés, compagnies ou entreprises sont tenues de déposer un état nominatif totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le nom des bénéficiaires, leur NIF, le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d’admi-nistration, avec l’indication de leur domicile ou de leur résidence.

 Art.115.- Les sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l’époque de leur création dont le capital est ou non divisé en actions qui entendent procéder à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration au Centre des Impôts dont elles dépendent.

 

Cette déclaration doit être faite dans le mois de la date à laquelle l’opération a été décidée et doit être accompagnée :

  • 1° d’une copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la répartition ;
  • 2° d’un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur montant nominal, le capital versé et, s’il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées.


Paragraphe 7 - Régime des sociétés bénéficiaires des revenus des capitaux mobiliers

 Art.116.nouveau (LF 2014)-  Lorsque le bénéficiaire des revenus des capitaux mobiliers est une personne morale, ses revenus sont soumis à un prélèvement au taux de 20 %. Ce prélèvement est libératoire de toute imposition à l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, le régime des sociétés mères et filiales s’applique lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêt d’une société à responsabilité limitée.

 Dans ce cas, le taux de prélèvement est fixé à 10 %. Ce prélèvement est libératoire de toute imposition à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cette disposition n’est applicable qu’à la condition :

  • 1° que les actions ou parts d’intérêt possédées par la société mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;
  • 2° que les sociétés mères et leurs filiales aient leur siège social dans le territoire de la CEMAC ;
  • 3° que les actions ou parts d’intérêt attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante et que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.


Paragraphe 7 bis : Régime des succursales

Art.116 bis (LF 2014): d’une retenue à la source par l’établissement stable avant appréhension de ces produits par ces sociétés. 

Le taux de la retenue à la source est de 15%.

Il est ramené à 10% lorsque l’établissement appartient à une société résidente d’un pays ayant signé avec le Gabon une convention fiscale.


Paragraphe 8 - Dispositions particulières

 Art.117.- Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières, ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef, aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, son NIF et l’indication de son domicile réel.

 Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières est tenue d’adresser à la Direction Générale des Impôts les avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôts de titres, valeurs ou espèces, comptes courants et autres.

 Art.118.-  Demeurent soumis à la retenue à la source de l’IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsqu’ils profitent aux sociétés exonérées de l’im-pôt sur les sociétés.

 Art.119.-  L’IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Gabon est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Gabon.

 Dans l’hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l’étranger, le bénéficiaire doit, nonobstant les modalités définies à l’article 111 ci-dessus, s’acquitter spon-tanément de l’impôt correspondant.

  

Sous-section 4 - Plus-values des personnes physiques et assimilées

Art.120.-  Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles d’un impôt libératoire de l’IRPP.

 Art.121.-  Sont visés par l’article 120 ci-dessus :

  • les personnes physiques (particuliers) dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;
  • les sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles exercent une activité autre qu’industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale ;
  • les contribuables soumis au régime de base qui cessent leur activité.

 Art.122.-  Sont soumises à l’impôt, les plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l’occasion notamment de la vente, de l’échange, du partage, de l’expropriation, de l’apport en société ou de la liquidation d’une société, sur les biens mobiliers ou immobiliers ou sur les droits de toute nature.

 Sont assimilées aux gains immobiliers les plus-values réalisées sur cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur lesdits biens.

 Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l’IRPP au taux de 20 %.

 Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :

  • 1° que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’admi-nistrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période ;
  • 2° que le montant de la plus-value réalisée dépasse 500.000 FCFA.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 79 ci-dessus qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

 Art.123.- Sont exonérés :

1) Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du con-tribuable.

Sont considérées comme résidence principale :

  • a) les immeubles ou parties d’im-meubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l’acqui-sition ou l’achèvement ou pendant au moins 5 ans, aucune condition de durée n’étant requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d’ordre familial ou un changement de résidence ;
  • b) les immeubles ou parties d’im-meubles constituant la résidence au Gabon de gabonais domiciliés hors du Gabon dans la limite d’une résidence par contribuable.

2) Les plus-values résultant de la cession des immeubles, réalisées par les contribuables imposés d’après le régime de base prévu à l’article 136 du présent Code, à condition que la cession ou la cessation d’activité intervienne plus de 5 ans après la création ou l’achat du fonds de commerce, de l’office ou de la clientèle et que l’immeuble ait servi d’habitation principale pour le propriétaire.

3) Les plus-values résultant de la cession d’immeubles acquis depuis au moins 15 ans pour les propriétés bâties et 20 ans pour les propriétés non bâties.

4) Les gains nets résultant de la vente ou cession :

  • de meubles meublant, des appareils ménagers ou des voitures automobiles ;
  • de terrains à usage agricole ou forestier.

5) Les plus-values résultant de l’encaisse-ment des indemnités d’assurance con-sécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel.

6) Les plus-values immobilières réalisées à la suite d’une déclaration d’utilité publique prononcée en vue d’une expropriation n’entraînant aucune taxation, à condition que le propriétaire prenne l’engagement de remploi de l’indemnité dans l’achat d’un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai d’un an à compter du paiement.

 Art.124.-  La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du bien considéré et le prix d’acquisition par le cédant.

Le prix de cession est diminué du montant des frais supportés par le vendeur à l’occa-sion de cette cession.

Le prix d’acquisition est majoré des frais afférents à l’acquisition. Le cas échéant, le prix d’acquisition est majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’a-grandissement, de rénovation ou d’amé-lioration, réalisées depuis l’acquisition, lorsque celles-ci n’ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.

 Art.125.- Un abattement de 15 % est opéré sur le montant imposable des plus-values réalisées au cours d’une même année, après application éventuelle des moins-values.

 Art.126.- Le montant de la plus-value est soumis à un impôt libératoire de toute autre imposition dont le taux est fixé à 20 % du montant net des plus-values.

 Art.127.- L’impôt sur les plus-values est payé spontanément avant le 30 avril de l’année qui suit la réalisation de la plus-value par le contribuable qui a réalisé la plus-value taxable à la Recette du Centre des Impôts dont il dépend. Le règlement est accompagné d’une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration.

L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.


Sous-section 5 - Bénéfices professionnels 

Paragraphe 1 - Définitions

 Art.128.- On entend par bénéfices professionnels, les bénéfices réalisés dans le cadre de l’exercice d’activités industrielles, commerciales, artisanales, non commerciales, agricoles et assimilées.

 Art.129.- Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Il en est de même des bénéfices réalisés dans les mêmes conditions par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustible.

 Art.130.- Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :

  • 1° se livrent à des opérations d’inter-médiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
  • 2° procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’amé-nagement et de viabilité de terrains leur appartenant ;
  • 3° donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
  • 4° louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ;
  • 5° exploitent un domaine forestier.

 Art.130 bis.- (L.F.2011) Pendant la durée de réalisation du projet d’investissement, sont exclus de la base imposable pour la détermination de l’IRPP, les bénéfices réalisés par les entreprises agréées pour l’aménagement des terrains urbains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements socio-économiques et d’unités industrielles de fabrication des matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet constructions de logements sociaux.

 Pour bénéficier de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l’amé-nagement des terrains urbains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique doivent, préalablement à l’exécution de leur programme d’investissement, bénéficier d’un agrément délivré par arrêté con-joint du Ministre chargé de l’économie et du Ministre chargé de l’habitat après avis motivé de la commission d’exonération.

La non réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des dispositions légales et réglementaires entraînent le retrait de l’agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

Les entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de mise en œuvre de la mesure et :

  • définit les notions de logement à caractère socio-économique ou d’habitat social ;
  • crée une commission d’exonération chargée de statuer sur le caractère socio-économique du programme d’in-vestissement et d’émettre un avis motivé en vue de la délivrance de l’agré-ment ;
  • fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission d’exonération, ainsi que le contenu du dossier de demande d’agrément.

Art.131.-  Sont considérés comme artisans :

  • les fabricants et ouvriers travaillant chez eux avec ou sans force motrice, à façon ou non, utilisant le concours de cinq employés, compagnons ou apprentis au maximum et ne vendant que les produits de leur propre travail ;
  • les mariniers et chauffeurs n’ayant qu’un bateau ou véhicule qu’ils con-duisent eux-mêmes ;
  • les pêcheurs se livrant à la pêche sans autre concours que celui de deux aides.

 Art.131 bis.-  (L.F.2012) Sont exonérées de l’IRPP dans la catégorie des bénéfices des activités industrielles, commerciales et artisanales, les entreprises admises au régime particulier des PME/PMI dans les conditions prévues par la loi n°16/2005 du 20 septembre 2006 précitée. L’exonéra-tion porte sur les cinq années de leur activité. [NB - Voir la loi n°16/2005 sous TFNC 2.3]

Le non respect des conditions de la loi susvisée entraîne dénonciation du régime et rappel des droits y afférents, sans préjudice des pénalités visées par le présent Code.

 Art.132.-  Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices notamment les notaires, huissiers, commissaires priseurs et autres conseils juridiques et fiscaux dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant, et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

Ces bénéfices concernent notamment :

  • les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;
  • les produits de droits d’auteurs perçus par les artistes, les écrivains, les compositeurs ou tous autres bénéficiaires et par leurs héritiers ou légataires ;
  • les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.

Les émoluments perçus par les greffiers sont imposés suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices.

 Art.133.- Sont considérés comme bénéfices des professions agricoles, les revenus réalisés soit par les fermiers, métayers, soit par les propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices proviennent notamment de la production des cultures, de l’élevage, de l’aviculture, de la pisciculture et de l’os-tréiculture.

Sont exonérés de l’impôt, les revenus provenant de l’exploitation des terres exclusivement affectées à des cultures vivrières et dont la superficie cultivée est inférieure à cinq hectares.

Paragraphe 2 - Régimes d’imposition

 Art.134.- Les bénéfices définis aux articles 128 à 133 ci-dessus sont soumis aux régimes d’imposition suivants :

  • le régime de base ;
  • le régime simplifié d’imposition ;
  • le régime réel d’imposition.

 Art.135.-Sont soumis au régime de base, les contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 20.000.000 F et qui exercent les activités expressément citées dans le tableau figurant à l’article 141 ci-après.

 Art.136.-  Sont expressément exclus du régime de base quel que soit le montant du chiffre d’affaires hors taxe qu’ils réalisent :

  • les professions libérales ;
  • les transporteurs par autobus qui exploitent plus de deux autobus ;
  • les transporteurs par camion qui exploitent plus de deux camions ;
  • les transporteurs par taxi-bus qui exploitent plus de deux taxi-bus ;
  • les transporteurs par taxi qui exploitent plus de trois taxis ;
  • les entreprises de location de camion qui ont en location plus de deux camions.

 Art.137.nouveau (LF 2014)-Sont soumis au régime simplifié d’imposition, les contribuables exerçant une activité définie à l’article 128 ci-dessus et dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 30.000.000 et 80.000.000 FCFA.

 Art.138.- Sont soumis au régime simplifié d’imposition, les contribuables exerçant une activité définie à l’article 128 ci-dessus et dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 30.000.000 et 80.000.000 FCFA.

 Art.139.- Sont soumis au régime réel d’imposition, les contribuables exerçant une activité définie à l’article 128 ci-dessus et dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 80.000.000 FCFA.

 Art.140.-Les officiers publics et ministériels sont obligatoirement soumis au régime réel d’imposition en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office.

Paragraphe 3 - Détermination des bénéfices imposables 

 Art.141.-  Les contribuables soumis au régime de base sont redevables, en fonction de l’activité exercée, d’un droit fixe dont les montants par activité sont fixés dans le tableau ci-après :

Activités

Droit fixe en FCFA

Acheteur de produits du cru sans établissement

 

Briqueterie

 

Coiffeur pour dames

 

Coiffeur pour hommes

 

Colporteurs, marchands ambulants, patentés dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe

 

Commerçant au détail

 

Couturière ou tailleur ayant un établissement fixe

 

Entrepreneur de travaux

 

Esthéticienne, Manucure, Pédicure

 

Fabricant de meubles

 

Location de camion

 

Masseur, masseuse

 

Patentés de 5e classe

 

Patentés de 6e classe

 

Patentés de 7e classe

 

Patentés de 8e ou 9e classe

 

Transport par autobus

 

Transport par camionnette de marchandises

 

Transport par camions

 

Transport par taxi-bus urbain

 

Transport par taxis

 

Vendeur de produits du cru, sans établissement fixe

 

 Art.142.-  Les contribuables soumis au régime de base qui entreprennent une activité en cours d’année ne doivent s’acquitter du droit fixe visé à l’article 141 ci-dessus qu’à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé à exercer à moins que, par nature, l’activité ne puisse être exercée pendant toute l’année. Dans ce dernier cas, la contribution est due pour l’année entière quelle que soit la période où l’activité aura été entreprise.

 En cas de cessation en cours d’année, le droit fixe ne sera dû que jusqu’au dernier jour du trimestre au cours duquel l’activité aura cessé.

Art.143.- Pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition, le bénéfice imposable est déterminé en déduisant du montant du chiffre d’affaires hors taxes un abattement forfaitaire égal à :

  • 70 %, s’il s’agit des entreprises dont l’activité est l’achat revente ou la production de biens destinés à la revente ;
  • 50 %, pour les entreprises de prestations de service ;
  • 40 %, pour les professions libérales et assimilées.

 Art.144.-  Pour les entreprises qui effectuent à la fois des opérations d’achat revente et des prestations de service, le contribuable a l’obligation de déterminer le chiffre d’affaires corrélatif à chacune des activités auquel il sera appliqué l’abattement forfaitaire correspondant.

 Art.145.-  Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition ont la faculté de déterminer leur bénéfice en déduisant de leur chiffre d’affaires leurs charges réelles d’exploitation.

 A cet effet, les contribuables qui seront en mesure de justifier leur bénéfice réel devront notifier leur choix au Centre des Impôts dont ils dépendent au cours du premier mois de l’année d’imposition. L’op-tion est valable pour ladite année et pour les deux années suivantes. Pendant cette période, cette option est irrévocable par le contribuable.

 Art.146.-  Pour les contribuables relevant du régime réel d’imposition, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé comme en matière d’impôt sur les sociétés.

 Art.147.- Pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition qui ont opté pour la détermination de leur bénéfice réel et pour les contribuables relevant du régime réel d’imposition, les règles d’imposition des plus-values prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont également applicables.

Par ailleurs, en ce qui concerne les charges, sont déductibles :

  • les rémunérations allouées au conjoint, dans la limite de 3.600.000 FCFA par an, lorsqu’elles correspondent à un travail effectif. Les rémunérations con-cernées s’entendent du salaire brut avant déduction de toute cotisation ou charge ;
  • les frais de voyage pour congé réellement exposés pour l’exploitant et les membres de sa famille dans la limite d’un billet par an au tarif normal ; ceux-ci s’entendent du lieu d’exploi-tation au lieu d’origine en ligne directe.

 Art.148.- Le bénéfice des sociétés et associations visées à l’article 79 ci-dessus est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels imposables d’après le montant de leur bénéfice réel.

Les associés ou participants de ces sociétés ou associations sont censés avoir acquis la disposition de leur part de bénéfice à la clôture de l’exercice comptable de la société.

 Art.149.-  Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition considérés comme artisans en application des dispositions de l’article 131 ci-dessus bénéficient soit d’un abattement de 70 % sur leurs recettes si leur bénéfice est déterminé forfaitairement, soit d’un abattement de 20 % sur leur bénéfice s’ils ont opté pour la détermination réelle de ce dernier.

 Art.150.- En matière de bénéfices non commerciaux, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains et des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert d’une clientèle.

Les dépenses déductibles sont les mêmes qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Toutefois, en ce qui concerne les productions littéraires, scientifiques et artistiques dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande de l’intéressé, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et de deux années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Dans ce cas, les contribuables qui adoptent ce mode d’éva-luation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime réel d’imposition en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, artistique ou scientifique.

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