Titre 1 - Assiette de l’impôt
Livre 5 - Procédures fiscales
Art.P-816.- Les dispositions du présent Livre dont les articles sont précédés de la lettre P régissent les procédures fiscales applicables à tous les impôts, droits, taxes, redevances et prélèvements relevant de la compétence de la DGI.
Titre 1 - Assiette de l’impôt
Chapitre unique - Obligations des contribuables
Section 1 - Obligations déclaratives
Sous-section 1 - Principe général
Art.P-817.- Toute personne physique ou morale assujettie, en sa qualité de redevable légal, au paiement d’un impôt, en vertu des dispositions du présent Code, est tenue de se présenter, dans les deux mois qui suivent le début de ses activités, au Centre des Impôts territorialement compétent afin de se faire immatriculer. Outre les pièces nécessaires à son immatriculation, le contribuable doit joindre à sa demande un plan de situation permettant de le localiser.
Un numéro d’identification fiscale est attribué par la Direction Générale des Impôts après certification de la localisation effective du contribuable.
Toute modification substantielle affectant l’exploitation tel que le changement de dirigeant, la cession ou la cessation, ou le lieu d’exercice de l’activité, doit également faire l’objet d’une déclaration dans les quinze jours de l’événement.
Ces obligations déclaratives s’appliquent également aux contribuables étrangers qui effectuent au Gabon des activités économiques sans y avoir un siège. Les intéressés doivent, de ce fait, désigner un représentant solvable accrédité auprès de l’Administration fiscale.
Le défaut de déclaration d’existence est passible de l’amende prévue à l’article P-1002 ci-dessous.
Art.P-818.nouveau (LF 2014)- Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d’un impôt, en vertu des dispositions du présent Code, est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration fiscale, accompagnées des documents annexes obligatoires dans les délais et formes prévus par la loi.
Les contribuables ou les entreprises qui ont commis une erreur ou une ommission dans une déclaration relative à l’établissement de leurs impôts ont la faculté de souscrire une déclaration rectificative, sauf en matière de TVA, à condition que celle-ci n’ait pas pour conséquence de minorer l’impôt préalablement déclaré.
La recevabilité de cette déclaration rectificative par l’administration est limitée dans un délai de trois (3) mois suivant la date de dépôt de la déclaration initiale. Celle-ci est considérée comme couvrant l’inexactitude des indications initialement fournies si elle est déposée ou remise avant l’expiration des délais impartis pour la production de la déclaration.
Art.P-818 bis.- (L.F.2013) Les personnes visées à l’article précédent peuvent également souscrire leurs déclarations par procédés électroniques, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge de l’économie.
Sous-section 2 - Mises en demeure de déclarer
Art.P-819.- Tout contribuable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais prévus par la loi fait l’objet d’une lettre de relance valant mise en demeure de déclarer. Il dispose alors d’un délai franc de sept jours pour régulariser sa situation, à compter de la réception de la lettre, l’accusé de réception ou le bordereau de décharge, en cas de remise en mains propres, faisant foi.
A défaut, et sans préjudice des sanctions susceptibles de s’appliquer, les bases d’imposition peuvent être déterminées d’office par l’Administration fiscale dans les conditions prévues aux articles P-851 et suivants du présent Code.
Section 2 - Obligations et délais de conservation des documents
Art.P-820.- Les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l’Ad-ministration fiscale, tous les documents et pièces comptables obligatoires permettant d’établir la sincérité des éléments portés sur leurs déclarations.
Art.P-821.nouveau (LF 2014)- Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer le droit de contrôle, de communication ou d’enquête de l’Administration fiscale, et ce quelle que soit leur forme, doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération qu’ils constatent ou de la date à laquelle les documents ont été établis.
Le délai de concervation visé à l’alinéa ci-dessus s’applique également lorsque les livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique.
Art.P-822.- Les registres de transfert d’actions et d’obligations, les feuilles de présence et les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’adminis-tration, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes doivent être présentés à toute réquisition de l’Administration des impôts.
Section 3 - Obligations au paiement de l’impôt
Art.P-823.- Toute personne tenue au paiement d’un impôt, droit ou taxe ainsi qu’au versement d’impôts collectés par voie de retenue à la source auprès des tiers pour le compte de l’État ou de toute autre personne morale de droit public doit s’acquitter de sa dette auprès de la Recette des Impôts territorialement compétente dans les délais et formes fixés par la loi.
Dans les localités où la Direction Générale des Impôts n’est pas implantée, les paiements se font à la Recette du Trésor.
Art.P-823 bis.nouveau - (L.F.2013et 2015) Les personnes visées à l’article précédent peuvent également effectuer les paiements prévus par le présent Code par procédés électroniques dans les délais légaux.
En application de l’alinéa précédent, le défaut de paiementpar voie électronique est constaté après les deux jours suivant l’émission de l’ordre de paiement.
Un arreté du Ministre en charge de l’économie fixe les conditions des paiements par procédés électroniques.
Art.P-824.- Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance. Il peut en être délivré duplicata au contribuable qui en fait la demande.
Section 4 - Obligations des contribuables quittant le Gabon
Art.P-825.- Lorsqu’un contribuable a transféré hors du Gabon, soit le siège de la direction de son entreprise, soit le lieu de son principal établissement ou de l’exer-cice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est redevable au titre des impôts visés par le présent Code, tant pour l’exer-cice au cours duquel s’est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, sont valablement établies au profit du Trésor.
Art.P-826.- Toute personne en instance de départ définitif doit, avant de quitter le Gabon, justifier du paiement des impositions dues au titre des années antérieures et au titre de l’année de son départ jusqu’à la date effective de celui-ci.
Art.P-827.- Dans le cas où les avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions afférentes à l’année en cours ou aux années antérieures ne seraient pas parvenus aux personnes visées aux articles P-825 et P-826 ci-dessus, celles-ci doivent se présenter, avant leur départ, spontanément au Centre des Impôts dont elles dépendent pour s’acquitter des cotisations dues.
Art.P-828.- Des dérogations aux règles définies ci-dessus peuvent être consenties aux personnes qui continuent, après leur départ, à être représentées dans le territoire par un gérant, régisseur, fermier, locataire et, en général, par tout mandataire agréé par le Receveur des Impôts.
Le contribuable en instance de départ ne peut bénéficier de ces dérogations que si le mandataire agréé prend l’engagement d’acquitter en ses lieux et place les impôts, droits et taxes dont il est redevable. Cet engagement est souscrit sous forme d’obligations cautionnées ou de dépôts à la caisse des dépôts et consignations ou tout organisme en tenant lieu.
Art.P-829.- Pour l’application de ces prescriptions, les services administratifs ou militaires, chargés de la délivrance des ordres de route et des réquisitions, d’une part, les Services de l’Immigration, d’autre part, doivent exiger la présentation d’un quitus fiscal de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent.
Art.P-830.- Les infractions aux dispositions des articles P-826 et P-827 ci-dessus sont sanctionnées par l’application des pénalités prévues par le présent Code.