Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 3 - Recouvrement de l’impôt



Titre 3 - Recouvrement de l’impôt 

Chapitre 1 - Dispositions générales

 

 Art.P-908.- Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié au Receveur des Impôts et, par délégation, en cas d’absence de ce dernier, aux Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent ayant le grade d’Inspecteur.

Le Receveur des Impôts a la pleine et entière capacité d’agir en matière de recouvrement des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts. 

Il est responsable du recouvrement des impositions dont il a la charge.

 Art.P-908.- Aucun impôt nouveau, droit ou taxe ne peut être perçu s’il n’a été autorisé par la loi. La perception des impôts, droits et taxes dont le produit a été affecté à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux est autorisée par la loi de finances.

Les taxes parafiscales établies dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’État, les collectivités locales et les établissements publics à eux rattachés, ne peuvent être perçues que si elles ont été instituées par la loi.


Chapitre 2 - Modalités de recouvrement

 Art.P-910.-  Le Receveur des Impôts et, par délégation, les Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent ou le comptable chargé du recouvrement procèdent au recouvrement des impôts, droits et taxes liquidés par les contribuables dans leurs déclarations et payés spontanément lors du dépôt de celles ci, ainsi qu’au recouvrement des sommes liquidées par l’Administration fiscale sur déclaration non auto-liquidative des contribuables ou dans le cadre de contrôles.

Section 1 - Avis de mise en recouvrement

Art.P-911.-  Les redevables sont tenus d’acquitter spontanément le montant de l’impôt liquidé au moment même où ils déposent la déclaration comportant cette liquidation, ou dans les vingt jours de la notification de l’avis de mise en recouvrement établi sur la base d’une déclaration non auto-liquidative des contribuables ou de la dernière pièce de procédure suite à contrôle. 

Dans le cas de l’imposition initiale liquidée par le service en matière d’IRPP, les contribuables disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’avis de mise en recouvrement pour s’acquitter de l’impôt établi à leur nom.

 Art.P-912.-  L’avis de mise en recouvrement, rendu exécutoire par le Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts qui le notifie le jour même au contribuable.

La date de notification de l’avis de mise en recouvrement constitue le point de départ des délais de recouvrement, de prescription, de réclamation et de péremption du privilège du Trésor.

 Art.P-913.nouveau (LF 2014)- L’avis de mise en recouvrement, établi sur un imprimé dont le modèle est fourni par l’Administration, doit être nominatif et doit expressément mentionner :

  • les noms, prénoms, raison sociale et domicile fiscal du contribuable ;
  • le numéro et la date de l’avis de mise en recouvrement ;
  • la date de notification de l’avis de mise en recouvrement ;
  • le service émetteur de l’avis de mise en recouvrement ;
  • la nature des impôts, droits ou taxes en cause ;
  • les sommes à acquitter par nature d’impôts, droits ou taxes ;
  • la période concernée par les impositions en cause ;
  • le montant des pénalités appliquées ;
  • le montant total des impôts, droits, taxes et pénalités à acquitter ;
  • le délai de paiement ;
  • le visa du Receveur des Impôts qui prend en charge le recouvrement.

 Art.P-914.-  Nul ne peut exciper de ce qu’il n’a pas reçu l’avis de mise en recouvrement en temps opportun pour différer le paiement de ses impositions ou obtenir le dégrèvement des frais de poursuite.

 Art.P-915.-  Les régularisations d’IRPP effectuées en application des dispositions des articles 168 et suivants ci-dessus ne donnent pas lieu à l’émission d’un avis de mise en recouvrement lorsqu’elles sont inférieures à 5.000 FCFA.

Section 2 - Paiement

 Art.P-916.- Lors du paiement des impôts, droits et taxes, une quittance est délivrée par le Receveur des Impôts et, par délégation, par les Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent ayant procédé à l’encaissement.

 Art.P-917.-  Les impôts, droits et taxes visés au présent Code sont payables en argent ou suivant les modes de paiement autorisés aux caisses des Recettes des Impôts.

 

Chapitre 3 - Poursuites

 Art.P-918.-  Est susceptible de poursuites, tout contribuable qui n’a pas acquitté, à la date prévue par les textes légaux, les impôts, droits et taxes relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts et mis en recouvrement au profit de l’État, des collectivités locales et des établissements publics, dont il est redevable.

 Art.P-919.- Le Receveur des Impôts, responsable du recouvrement, a seul qualité pour engager les poursuites tant de droit commun que particulières et décerner contrainte contre le contribuable reliquataire.

Les poursuites peuvent être également engagées par les porteurs de contraintes que sont les Agents des Impôts agissant par délégation et remplissant les fonctions d’huissier.

 Art.P-920.- Les huissiers de justice peuvent également exercer les mêmes poursuites à la demande du Receveur des Impôts.

 Art.P-921.- A défaut d’agents huissiers des Impôts ou de porteurs de contraintes, Le Receveur des Impôts peut requérir l’as-sistance des Agents des Forces de l’Ordre pour l’exécution des opérations de recouvrement.

 Art.P-922.-  Les agents huissiers des Impôts et les porteurs de contraintes, doivent toujours être munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions. Ils en font mention dans leurs actes et la présente à toute réquisition.

Section 1 - Les poursuites de droit commun

 Art.P-923.- Les poursuites de droit commun comprennent trois degrés : la mise en demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente.

La validité des actes de poursuites relève de la compétence du juge judiciaire.

Sous-section 1 - Mise en demeure valant commandement de payer

 Art.P-924.nouveau (LF 2014)- si le contribuable ne s’est pas acquittée de sa dette dans les délais prévus à l’article P-911, le receveur des impôts ou le comptable chargé du recouvrement lui adresse une lettrede mise en demeure valant commandement de payer.

Cette mise en demeure ouvre, au bénéfice du redevable, un délai de grace de huit (8) jours pour se libérer de sa dette fiscale.

 Art.P-925.-  La mise en demeure valant commandement de payer est notifiée au moyen d’un acte rédigé par le porteur de contraintes et visé par le Receveur des Impôts au vu de l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article P-911 ci-dessus.

Le commandement de payer doit être remis en mains propres au destinataire lui-même ou à son représentant ou, en cas d’absence, au Chef de la circonscription administrative territorialement compétent.

 Art.P-926.-  La mise en demeure valant commandement de payer doit comporter, à peine de nullité, les mentions obligatoires suivantes :

  • la date de son établissement ;
  • les références de l’avis de mise en recouvrement en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
  • le décompte distinct des sommes réclamées en principal, pénalités et frais ;
  • la qualité du Receveur ou du comptable chargé du recouvrement ;
  • les noms, prénoms, raison sociale et domicile fiscal du contribuable.

Elle doit également être revêtue de la mention explicite : « Le présent commandement emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai de huit jours, faute de quoi, il sera procédé à la saisie de vos biens meubles. »

 Art.P-927.- Si à l’expiration du délai de huit jours après l’envoi de la mise en demeure valant commandement de payer, le contribuable ou le débiteur ne s’est pas libéré, le Receveur des Impôts engage la saisie et la vente.

Sous-section 2 - Saisie

Art.P-928.nouveau (LF 2014)-  Si la mise en demeure valant commandement de payer n’est pas suivie de paiement dans les huit(8) jours de sa réception, le porteur de contraintes peut proceder à la saisie des biens appartenant au débiteur, dans les formes prescrites en matière civile. Il en dresse procès verbal

 Art.P-929.-  La saisie est exécutée nonobstant opposition. Toutefois, si le contribuable offre de se libérer en totalité ou en partie, le Receveur des Impôts et, par délégation, les Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent, sont autorisés à en suspendre l’exécution.

 Art.P-930.-  En cas de revendication des biens et effets saisis, l’opposition n’est recevable devant le tribunal qu’un mois après que le revendiquant l’ai soumise au Receveur des Impôts et, par délégation, aux Agents de la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent, ayant engagé les poursuites.

 Art.P-931.-  Lorsque le porteur de con-traintes ne peut exécuter sa mission parce que les portes sont fermées ou que l’ou-verture a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise, sans délai, l’autorité administrative qui fait procéder à l’ouver-ture des locaux.

Le chef de la circonscription administrative ou son représentant doit assister à cette ouverture et à la saisie. Il signe le procès-verbal portant mention de l’incident.

 Art.P-932.-  Des mesures conservatoires sont obligatoirement prises pour prévenir l’enlèvement furtif d’objets constituant le gage de la créance. Il en est de même lorsqu’une éventuelle revendication ou opposition est introduite devant le tribunal.

 Art.P-933.-  A défaut de paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les débiteurs, le Receveur des Impôts peut être amené à procéder à une saisie-attribution desdites sommes entre les mains des dépositaires ou des débiteurs du redevable poursuivi en paiement.

La saisie-attribution s’opère à la requête du Receveur des Impôts sans autorisation préalable et dans les formes prévues en matière civile.

 Art.P-934.-  Dans le cas d’insolvabilité notoire, un procès-verbal de carence est dressé par les porteurs de contraintes en double expédition dont l’une est remise au Receveur des Impôts, pour être produite comme pièce justificative à l’appui des états de côtes irrécouvrables et l’autre jointe à l’appui de l’état de frais dus à l’agent huissier des Impôts.

Sous-section 3 - Vente

Art.P-935.-  La vente des biens saisis, expressément autorisée par le Directeur Général des Impôts en ce qui concerne les biens meubles, et par le Ministre chargé des finances en ce qui concerne les biens immeubles, est faite par le Commissaire-Priseur ou, à défaut, par le porteur de contraintes, dans la forme des ventes qui ont lieu dans les formes prévues en matière civile. 

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts, droits taxes et pénalités exigibles au jour de cette vente ainsi que les frais de poursuite.

Le produit est immédiatement versé au Receveur des Impôts qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu’à la liquidation des frais.

Chaque vente doit être effectuée en présence du Receveur des Impôts et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

 Art.P-936.-  Chacun des actes de poursuite délivrés par les porteurs de contraintes doit, sous peine de nullité, mentionner le montant des frais de poursuite.

Le Receveur des Impôts procède, le cas échéant, à l’avance des frais de poursuite constatée sur un état dressé à cet effet au vu duquel il se fera rembourser sur le produit de la vente, avant imputation du montant de la créance fiscale exigible.

Tout versement de frais de poursuite donne lieu à la délivrance d’une quittance au nom du contribuable s’il acquitte les frais ou au nom du Receveur des Impôts qui a fait l’avance. 

En cas de dégrèvement ultérieur, l’État prend les frais à sa charge et le contribuable se fait rembourser sur présentation de la quittance.

Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies, ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des impôts, droits, taxes et pénalités dus, ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites sont exemptés de la formalité du Timbre et de l’Enregistrement.

Section 2 - Mesures particulières de poursuite

 Art.P-937.-  Les mesures particulières de poursuites sont des actes administratifs qui peuvent être contestés devant les juridictions conformément aux dispositions des articles P-1033 et suivants du présent Code.

Cette contestation ne peut porter, dans tous les cas, que sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite concerné et, en aucun cas, sur le bien fondé des impôts, droits et taxes en cause.

Sous-section 1 - Avis à tiers détenteur

 Art.P-938.- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteurs, notifié par le Receveur des Impôts, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

L’Administration fiscale est tenue d’infor-mer le redevable de l’envoi de l’avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné.

L’avis à tiers détenteur a les mêmes effets que la saisie-attribution.

A défaut de déférer à l’avis à tiers détenteur dans un délai franc de huit jours à compter de sa réception, les dépositaires ou autres détenteurs des deniers visés au premier alinéa ci-dessus, répondent personnellement sur leurs biens des sommes réclamées à concurrence des fonds qu’ils détiennent pour le compte du redevable ou qui lui sont dus. Dans ce cas, le recouvrement des impôts, droits et taxes est poursuivi contre eux selon les procédures d’exécution de droit commun.

 Art.P-939.-  L’avis à tiers détenteur présente le caractère d’une action directe en vertu de laquelle le tiers détenteur des fonds appartenant au redevable est constitué débiteur direct du Trésor Public à concurrence de la somme réclamée.

L’avis à tiers détenteur confère au Trésor Public un droit exclusif sur les sommes appréhendées, opposable aux autres créanciers. Le bénéfice de ce droit exclusif ne prend fin qu’à l’expiration du délai de deux mois imparti au redevable pour former opposition aux poursuites.

Lorsque les dépositaires publics et les tiers détenteurs n’exécutent pas les obligations visées à l’article P-938 ci-dessus, ils deviennent débiteurs des sommes dues au même titre que le contribuable principal et sont passibles des mêmes poursuites, pénalités et amendes.

 Art.P-940.-  Lorsque, postérieurement à la notification d’un avis à tiers détenteur, le redevable est libéré des impositions réclamées, le Receveur des Impôts ordonne aussitôt la mainlevée.

Seul ce dernier, chargé du recouvrement de l’impôt faisant l’objet de poursuites est habilité à ordonner la mainlevée au vu de la quittance qui justifie d’un règlement total, ou partiel.

 Art.P-941.-  L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles.

Sous-section 2 - Contrainte extérieure

 Art.P-942.- La contrainte extérieure est établie par le Receveur des Impôts assignataire à l’adresse d’un autre Receveur des Impôts ou d’un comptable du Trésor lorsque le contribuable dispose de créances domiciliées chez ces derniers ou en cas de changement de domicile de celui-ci.

 Art.P-943.-  La contrainte extérieure donne mandat au Receveur des Impôts ou au Comptable du Trésor assignataire, d’avoir à exercer les poursuites à l’encontre du contribuable concerné.

 Art.P-944.-  L’avis à tiers détenteur et la contrainte extérieure restent valables jusqu’à l’extinction de la dette pour laquelle ils ont été établis ou à l’obtention d’une mainlevée établie par ceux qui les ont émis.

Sous-section 3 - Blocage des comptes bancaires, interdiction d’activité et fermeture d’établissement

 Art.P-945.- Sur décision du Receveur des Impôts, donne lieu à blocage des comptes bancaires, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs, le non règlement à l’échéance, après une mise en demeure valant commandement de payer, des sommes dûment liquidées.

 Art.P-946.-  Le non paiement, après une mise en demeure des impôts, droits ou taxes dus peut donner lieu à une interdiction d’activité avec suspension temporaire de patente.

Sur décision du Receveur des Impôts, cette mesure s’accompagne de la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou des établissements, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs.

 Art.P-947.-  Le blocage des comptes bancaires et la fermeture d’un établissement prennent fin immédiatement avec le paiement intégral des sommes dues. 

Sous-section 4 - Publication du nom du débiteur et exclusions

Art.P-948.- En cas de mauvaise foi avérée, de manœuvres frauduleuses flagrantes ou de récidive, et à partir d’un seuil d’im-portance du montant des impôts éludés déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances, le non-paiement, après mise en demeure valant commandement de payer, des impôts, droits, taxes et pénalités, donne lieu à la publication du nom du débiteur dans les journaux et par voie d’affichage, sans préjudice des autres sanctions encourues prévues par les textes en vigueur.

 Art.P-949.-  Le non-paiement, après mise en demeure valant commandement de payer, des impôts, droits, taxes et pénalités donne lieu à une interdiction temporaire de soumissionner à des marchés publics, de se porter acquéreur d’une entreprise publique en voie de privatisation ou de participer aux opérations boursières et à une interdiction définitive en cas de récidive.

Le Directeur Général des Impôts dresse chaque trimestre une liste des contribuables interdits de soumissionner.

Section 3 - Dispositions particulières

 Art.P-950.-  En cas de rébellion, d’agres-sions verbales ou physiques contre eux, les agents de poursuites requièrent l’assis-tance de la force publique.

Il est dressé procès-verbal de l’incident, ce procès verbal contresigné par l’agent de la force publique est transmis au Directeur Général des Impôts, seul habilité à porter plainte devant les juridictions compétentes.

 

 

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