Titre 3 - Recouvrement de l’impôt
Titre 3 - Recouvrement de l’impôt
Chapitre 4 - Garanties du recouvrement
Section 1 - Privilège du Trésor
Art.P-951.- Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et pénalités relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts.
Art.P-952.- Le privilège du Trésor porte sur tous les biens meubles et effets mobiliers du contribuable en quel que lieu qu’ils se trouvent.
Le privilège du Trésor vient en cinquième rang des privilèges généraux conformément aux dispositions de l’article 107-5° de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés et prime sur tous les privilèges spéciaux.
Art.P-953.- Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous les autres dépositaires publics des deniers ne peuvent permettre aux héritiers, créanciers ou autres personnes ayant le droit de toucher les sommes séquestrées ou déposées qu’en justifiant du paiement des impôts, droits, taxes et pénalités dus par les personnes du chef desquelles ces sommes proviennent.
Ces séquestres et dépositaires sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les sommes qui se trouvent dues avant de procéder à la délivrance des deniers.
Les quittances de paiement desdites sommes leur sont passées en compte.
Art.P-954.- Le privilège du Trésor s’exer-ce lorsqu’il n’existe pas d’hypothèques conventionnelles sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un fonds de commerce, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application de l’article 525 du Code civil ancien.
Le privilège s’exerce en outre :
- 1° pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de biens immeubles sujets à la contribution ;
- 2° pour les redevances des exploitations minières, sur les produits, loyers et revenus de toute nature de la mine.
Art.P-955.- Le privilège du Trésor est réputé avoir été exercé sur le gage et est conservé quelle que soit l’époque de réalisation de celui-ci, dès que ce gage est appréhendé par le moyen d’une saisie. Cet effet s’étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviennent effectivement exigibles.
Art.P-956.- La publicité au greffe du tribunal compétent des sommes privilégiées dues au Trésor est obligatoire pour les créances fiscales d’un montant minimum de 5.000.000 FCFA. Le privilège s’exerce pendant une période de 3 ans à compter de la date de mise en recouvrement.
La publicité est faite à la diligence du Receveur des Impôts ou du comptable chargé du recouvrement.
L’inscription n’est requise, selon la nature de la créance, qu’à partir de la date à laquelle l’avis de mise en recouvrement a été émis.
Art.P-957.- La publicité prévue à l’article P-956 ci-dessus conserve le privilège du Trésor sur l’ensemble des biens meubles du contribuable ou redevable sans qu’il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen d’une saisie.
Art.P-958.- L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est requise :
- si le contribuable est une personne physique, au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel relève son principal établissement commercial ;
- si le contribuable est une personne morale de droit privé, au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dans le ressort de son siège social.
Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le Receveur des Impôts chargé du recouvrement remet contre décharge ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
- la date à laquelle il est établi ;
- la désignation du Receveur des Impôts ou le Comptable Public requérant ;
- les noms, prénoms, raison ou dénomination sociale, NIF et adresse de l’établissement ;
- le montant des sommes dues au Trésor.
Le Receveur des Impôts avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre.
Un exemplaire du bordereau prévu ci-dessus est restitué ou renvoyé au Receveur des Impôts par le greffier après avoir été revêtu de la mention d’inscription indiquant la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été enregistrée.
Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe.
Lorsqu’un contribuable conteste une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis à paiement, il peut faire mentionner par le greffe l’exis-tence de la contestation.
L’inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu’à partir de la date à laquelle l’avis de mise en recouvrement a été émis.
Art.P-959.- L’inscription du privilège peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la diligence du contribuable, sur présentation au greffe d’une quittance constatant le paiement et établi par le Receveur des Impôts ou le Comptable public ayant requis l’inscription.
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du Receveur des Impôts ou du Comptable Public ayant requis l’inscription.
Art.P-960.- Le privilège attaché aux impôts ne préjudicie pas aux autres droits que le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
Section 2 - L’hypothèque légale du Trésor
Sous-section 1 - Champ d’application
Art.P-961.- Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités et amendes fiscales, le Trésor dispose d’une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des contribuables ou des redevables, ainsi que sur ceux appartenant aux personnes qu’une disposition légale déclare solidaire avec le contribuable pour le paiement de l’impôt.
L’hypothèque légale du Trésor ne garantit que les impôts, accessoires de l’impôt et amendes fiscales, taxes et droits divers désignés dans l’inscription de l’hypothèque.
Art.P-962.- L’hypothèque légale du Trésor atteint tous les biens immobiliers désignés dans l’inscription, qu’ils appartiennent au redevable dès la naissance de la créance ou qu’ils deviennent sa propriété ultérieurement.
Sous-section 2 - Conditions d’inscrip-tion
Art.P-963.- L’hypothèque légale du Trésor ne peut être inscrite au livre foncier qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration, pénalité ou toute autre sanction pour défaut de paiement dans le délai d’exigibilité.
Art.P-964.- L’hypothèque légale du Trésor ne peut être requise que si la créance fiscale n’est pas atteinte par la prescription quadriennale ou lorsque le contribuable n’a pas été déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.
Toutefois, l’inscription demeure possible si la prescription a été interrompue par un acte de poursuite ou une reconnaissance de la dette fiscale émanant du contribuable.
Art.P-965.- L’hypothèque légale du Trésor ne peut être inscrite que si les propriétés immobilières concernées sont immatriculées ou en cours d’immatriculation.
Si les immeubles devant faire l’objet de l’inscription ne sont pas immatriculés, le Comptable public chargé du recouvrement est tenu d’en requérir l’immatriculation à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques après y avoir été autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du lieu de situation des biens, rendue sur requête, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 773 du Code de procédure civile.
Art.P-966.- Seules les créances fiscales d’un montant égal ou supérieur à 10.000.000 FCFA en principal sont susceptibles de faire l’objet d’une inscription d’hypothèque légale au profit du Trésor.
Sous-section 3 - Modalités d’inscription
Art.P-967.- Pour requérir l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor, le comptable chargé du recouvrement doit faire parvenir au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques les actes constitutifs de la sûreté réelle, comprenant :
- un bordereau de réquisition signé, daté et certifié par le comptable chargé du recouvrement ;
- une copie du titre de créance devant faire l’objet de l’inscription.
Art.P-968.- Le bordereau de réquisition établi en double exemplaire doit comporter les indications suivantes :
- la date à laquelle il est établi ;
- la désignation du comptable public requérant ;
- l’élection de domicile par ce comptable en un lieu du ressort du Tribunal de Première Instance de la situation du bien à hypothéquer ;
- la désignation du débiteur ; pour les personnes physiques, l’indication des noms et prénoms du débiteur, sa profession ainsi que le nom du ou des conjoints ; pour les personnes morales, l’indication de la dénomination sociale, de la forme juridique, du siège social et du numéro d’immatriculation ;
- la certification de l’identité du débiteur au pied du bordereau d’inscription ;
- la désignation de la créance, avec indication dans un cadre spécialement aménagé si le principal de l’obligation doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées. Le comptable indiquera « l’échéance est déterminée et future » si le contribuable a obtenu des délais de paiement ou « l’échéance n’est pas déterminée et future » dans le cas contraire ;
- le montant des sommes dues au Trésor ;
- les références du titre de créance ;
- la désignation de ou des immeubles avec mention au bordereau des références cadastrales, domaniales et foncières de chaque immeuble.
Art.P-969.- Le titre de créance doit être authentifié par le comptable chargé du recouvrement, contenir les indications nécessaires à l’identification des impôts, droits, taxes, et amendes fiscales qui en font l’objet.
Art.P-970.- Aux actes constitutifs de la garantie hypothécaire désignés à l’article P-967 ci-dessus, doit être annexé, à titre d’information, le double de la correspondance par laquelle le comptable public avise le contribuable qu’il a inscrit à son encontre une hypothèque légale à hauteur de telle somme sur tel immeuble lui appartenant.
Art.P-971.- Le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques renvoie au comptable chargé du recouvrement requérant un des exemplaires du bordereau de réquisition d’inscription revêtue de la mention constatant l’accom-plissement de la formalité de publicité foncière.
Le second exemplaire du bordereau est classé avec l’ampliation du titre de créance et les documents annexes dans le dossier foncier du contribuable.
Art.P-972.- L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ne donne pas lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.
Sous-section 4 - Durée de l’inscription
Art.P-973.- Le comptable chargé du recouvrement est tenu de préciser la durée maximum pendant laquelle il entend garantir les créances du Trésor par une inscription hypothécaire. Cette durée ne peut excéder un délai de 6 ans, à compter de la date de l’avis de mise en recouvrement.
Lorsque des délais de paiement sont accordés par le comptable chargé du re-couvrement, l’hypothèque légale est ins-crite pour la durée correspondant à la pé-riode qui doit s’écouler jusqu’à la date de la dernière échéance, augmentée de 2 ans.
Lorsque des délais de paiement n’ont pas été accordés, l’hypothèque légale du Trésor est inscrite pour une durée de 10 ans renouvelable, sans toutefois que la durée totale cumulée de l’inscription n’excède 30 ans.
Art.P-974.- L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor cesse de produire ses effets si elle n’est pas renouvelée dans les délais prévus à l’article P-973 ci-dessus.
Sous-section 5 - Effets de l’inscription
Art.P-975.- L’hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription au livre foncier. Cette date constitue également le point de départ de la durée de l’inscription prévue aux alinéas 2 et 3 de l’article P-973 ci-dessus.
Art.P-976.- L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor n’interrompt pas la prescription fixée à l’alinéa 1 de l’article P-973 ci-dessus.
Art.P-977.- L’inscription de l’hypothèque légale confère au Trésor le droit de préférence et le droit de suite.
En vertu du droit de suite, le comptable chargé du recouvrement peut suivre l’im-meuble grevé de l’hypothèque au profit du Trésor entre les mains de l’acquéreur de cet immeuble.
La purge est un moyen offert à l’acquéreur d’un immeuble d’affranchir cet immeuble des hypothèques qui le grèvent, en offrant aux créanciers payant ou consignant la somme offerte.
Toutefois, les créanciers qui ne trouvent pas les offres suffisantes ont le droit de requérir la mise aux enchères de l’immeu-ble en s’engageant à en porter ou à faire porter le prix à un dixième en sus de la somme proposée par le tiers détenteur.
Art.P-978.- Le Receveur des Impôts ou le Comptable chargé du recouvrement ayant requis et obtenu l’inscription de l’hypo-thèque légale, peut demander au Ministre chargé des finances d’engager contre le contribuable qui ne s’est pas libéré des sommes dues la procédure de saisie immobilière et de la vente des biens saisis.
Sous-section 6 - Radiations et mentions spéciales
Art.P-979.-Le contribuable qui a contesté devant l’Administration fiscale ou devant la justice une imposition ayant donné lieu à une inscription hypothécaire au profit du Trésor et qui bénéficie d’un sursis de paiement peut faire mentionner par le Conservateur l’existence de la contestation, en produisant à cet effet une attestation délivrée par le comptable public chargé du recouvrement de l’imposition con-testée.
Art.P-980.- La radiation de l’hypothèque légale du Trésor est opérée d’office en cas de dégrèvement total ou partiel et sur demande du contribuable à la date du paiement total ou partiel de l’impôt.
Art.P-981.- La radiation totale ou partielle effectuée à la diligence du contribuable et à ses frais se fait sur présentation au Conservateur d’une attestation constatant le paiement, établie par le comptable chargé du recouvrement ayant requis l’ins-cription.
Art.P-982.- La radiation à la suite du paiement de l’impôt donne lieu au règlement par le débiteur de la taxe de publicité foncière.
Art.P-983.- Les radiations consécutives à un dégrèvement sont faites à l’initiative du comptable public ayant requis l’ins-cription, par la remise au Conservateur d’un certificat établi à cet effet.
Art.P-984.- Les attestations et certificats visés aux articles P-981 et P-983 ci-dessus sont adressés au Conservateur en double exemplaire. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, revêtu de la mention indiquant l’accomplissement de la formalité.
Le Conservateur mentionne les contestations et les radiations en marge de l’ins-cription correspondante.
Section 3 - Solidarité de paiement
Art.P-985.- L’avis de mise en recouvrement régulièrement établi est exécutoire non seulement à l’encontre du contribuable qui y est inscrit mais également à l’encontre de ses représentants ou ayants droits.
A ce titre, tout employeur, tout fermier, tout locataire et d’une manière générale, tout débiteur ou tout tiers détenteur sont tenus de payer en l’acquit du redevable sur la demande qui en est faite par l’agent chargé du recouvrement et à concurrence des sommes dont ils sont ou seront dépositaires ou débirentiers. Le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou complicité établie.
En cas de cession de fonds de commerce ou d’autres entreprises, quelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts émis ou restant à émettre dans les conditions prévues à l’article 188 du présent Code.
En revanche, en cas de cession ou de vente de biens immeubles quelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire ou l’ac-quéreur peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant ou le vendeur du paiement des impôts émis ou restant à émettre. Sa solidarité couvre la période non prescrite jusqu’à concurrence du prix de cession ou de vente si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de transmission entre vifs si elle a lieu à titre gratuit.
Art.P-986.- Les héritiers d’un contribuable décédé dans le cours de l’année sont tenus de payer le montant des cotisations portées au nom du de cujus à moins qu’ils n’aient fait un acte de renonciation en forme et qu’ils n’en justifient.
La femme séparée de biens et vivant avec son mari est solidairement responsable du paiement de l’IRPP établi au nom de ce dernier dans la proportion correspondant à celle de ses revenus propres par rapport à l’ensemble des revenus du ménage au cours de l’année dont les revenus ont servi de base à l’impôt si l’intéressé a produit une déclaration spéciale indiquant le montant des revenus dont elle a personnellement disposé pendant ladite année.
Art.P-987.- En tant que dépositaires publics, les Huissiers, Commissaires Priseurs, Notaires, Syndics de faillite, Séquestres, Liquidateurs de sociétés dissoutes et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent permettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayants droit de percevoir les sommes séquestrées et déposées qu’en justifiant du paiement des impôts dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues.
Les dépositaires publics cités ci-dessus sont également autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers ; les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Art.P-988.- Lorsque le recouvrement de certains impôts, droits, taxes et pénalités dus par les sociétés a été totalement compromis, ou lorsque l’insolvabilité de celles-ci a été organisée par des manœuvres frauduleuses ou des personnes qui exercent en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de ces sociétés, ces personnes sont tenues solidairement responsables du paiement des impôts et pénalités.
A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le Président du Tribunal de Première Instance du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du Président du Tribunal de Première Instance prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le Receveur des Impôts prenne à leur encontre des mesures conservatoires.
Art.P-989.- Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces contributions à valoir sur le prix des fermages ou loyers.
Art.P-990.- Les cotisations d’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales émises au nom des associés des sociétés en nom collectif ou des commandités des sociétés en commandite simple, conformément aux dispositions de l’article 79 du présent Code, n’en demeurent pas moins des dettes commerciales et ces derniers sont solidairement responsables des impôts, taxes et pénalités dus.
Art.P-991.- Tout agent d’affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d’orga-niser, de vérifier, d’apprécier, de redresser les comptabilités, de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, qui aura sciemment apporté son concours à l’établissement ou à l’utili-sation de documents ou renseignements reconnus inexacts sera tenu solidairement au paiement des droits et pénalités réclamés au contribuable.
Section 4 - Prescription
Art.P-992.- Les sommes dues par les contribuables pour les impôts, droits et taxes assis ou liquidés en vertu des dispositions du présent Code sont prescrites à leur profit après un délai de 4 ans suivant la date d’exigibilité, si aucun acte n’est venu interrompre la prescription.
Toutefois, en matière de droits d’enre-gistrement, l’action en recouvrement se prescrit selon les délais fixés aux articles P-872 et suivants du présent Code.
Les délais de prescription ci-dessus courent du jour de la notification de l’avis de mise en recouvrement.
Le Receveur des Impôts qui n’a engagé aucune poursuite contre les redevables reliquataires pendant les délais prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, perd son recours et est déchu de tous droits et de toutes actions contre ces redevables.
La prescription ne peut pas être invoquée dans le cas des impôts dont le redevable n’est que collecteur.
Art.P-993.- La prescription est interrompue par la mise en œuvre des poursuites prévues aux articles P-918 et suivants ci-dessus, l’action en justice ou la reconnaissance de dette.
Art.P-994.- La prescription est acquise au profit de l’État contre toute demande de restitution de sommes payées au titre des impôts, droits et taxes prévus dans le présent Code, après un délai de 2 ans à partir de la date du paiement desdits impôts, droits et taxes.
Section 5 - Tarifs des actes principaux
Art.P-995.- Le tarif des actes principaux à payer par les redevables est gradué suivant l’importance de la dette.
Les frais de sommations, commandements, saisies, ventes et tous autres actes s’y rapportant sont fixés comme suit :
Nature des actes | Tarif | Rémunération des agents de poursuite |
Commandement | 3 % avec un minimum de 3.000 FCFA | 500 FCFA |
Saisie | 5 % avec un minimum de 8.000 FCFA | 5.000 FCFA |
Saisie interrompue | 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA | 2.000 FCFA |
PV de carence | 1.000 FCFA | 500 FCFA |
Récolement sur saisie | 2,5 % avec un minimum de 5.000 FCFA | 2.500 FCFA |
Signification de vente | 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA | 2.000 FCFA |
Affiches | 1 % avec un minimum de 3.000 FCFA | 2.000 FCFA |
Récolement avant vente | 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA | 2.000 FCFA |
PV de vente | 1 % avec un minimum de 8.000 FCFA | 5.000 FCFA |
Tentative de saisie | 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA | 2.000 FCFA |
Perquisition | 1 % avec un minimum de 5.000 FCFA | 1.000 FCFA |