Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 5 - Contentieux de l’impôt


Titre 5 - Contentieux de l’impôt

Chapitre 1 - Contentieux de l’imposition

Art.P-1033.-  Les contestations relatives aux impôts, droits, taxes, redevances et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par la Direction Générale des Impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

Il en est de même :

  • des réclamations qui tendent à obtenir réparation d’erreurs commises par l’Administration dans la détermination d’un résultat déficitaire, même lorsqu’elles n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire ;
  • de toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.

 

Section 1 - Procédure préalable auprès de l’Administration

Sous-section 1 - Introduction de la réclamation

 Art.P-1034.-  Le contribuable qui entend contester tout ou partie d’une imposition mise à sa charge doit présenter, dans un premier temps, une réclamation adressée :

  • soit au Ministre chargé des finances ;
  • soit au Directeur Général des Impôts ;
  • soit au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises pour les entreprises relevant de sa compétence et quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.

En matière de droits d’enregistrement et taxes assimilées, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle des immeubles, de fonds de commerce et de marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au chef de Centre des Impôts du lieu de situation des biens ou d’immatriculation de navires et bateaux.

Lorsque des biens formant une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le Service des Impôts compétent est celui sur le territoire duquel se trouve le siège de l’exploitation ou, à défaut de siège, la partie la plus importante des biens ou du revenu.

 Art.P-1035.-  Seule la date de réception de la réclamation par les autorités visées à l’article P-1034 ci-dessus est opposable tant au contribuable qu’à l’Administration.

Sous-section 2 - Délais des réclamations

 Art.P-1036.-  La réclamation visée à l’ar-ticle P-1034 ci-dessus doit parvenir à l’Administration dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de l’avis de mise en recouvrement, du versement spontané de l’impôt, de la demande de remboursement du crédit de TVA ou de la réalisation de l’évènement qui la motive.

En cas de non-conformité de la règle de droit révélée par une décision de justice, l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année suivant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

En matière de droits d’enregistrement, l’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’Admi-nistration est prescrite après un délai de 2 ans à partir de la date du paiement.

Pour les droits devenus restituables par suite d’un évènement postérieur, l’action en recouvrement sera prescrite après deux années à compter du jour ou les droits sont devenus restituables et, au plus tard, en tout état de cause, 5 ans à compter de la date de la perception.

Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.

L’action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire, dans les conditions déterminées à l’article 555 du présent Code, se prescrit par 2 ans à compter du jour de décès du précédent usufruitier.

 Art.P-1037.-  Le contribuable qui fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’Admi-nistration des impôts, dispose d’un délai égal à celui de l’Administration pour présenter ses propres réclamations.

Sous-section 3 - Forme et contenu des réclamations

 Art.P-1038.-  La réclamation présentée par écrit doit, à peine d’irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :

  • être signée du réclamant ou de son représentant dûment habilité ;
  • contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens, et les conclusions du requérant ;
  • préciser la nature de l’impôt contesté et la période d’imposition en cause ;
  • préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalités sollicités ;
  • être accompagnée d’une copie de l’avis de mise en recouvrement ;
  • justifier du paiement de l’impôt contesté si le sursis de paiement, prévu à l’article P-1055 ci-dessous n’a pas été demandé ;
  • être accompagnée d’une copie de la quittance en cas de paiement spontané.

 Art.P-1039.- Tout réclamant domicilié hors du Gabon doit faire élection de domicile au Gabon.

 Art.P-1040.-  Les réclamations sont individuelles. Seuls, peuvent formuler une réclamation collective :

  • 1° les contribuables imposés collectivement ;
  • 2° les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société.

 Art.P-1041.-  Nul n’est admis à présenter ou à soutenir une réclamation pour autrui s’il ne justifie d’un mandat régulier.

Le mandat timbré et enregistré doit, à peine de nullité, être produit en même temps que la réclamation lorsque celle-ci est introduite par un mandataire.

Il n’est cependant pas exigé de mandat pour les Avocats inscrits au barreau, les Conseils Fiscaux agréés par la CEMAC, ainsi que toutes personnes, qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable.

Sous-section 4 - Charge et administration de la preuve

 Art.P-1042.- Lorsque l’imposition est établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.

Dans ce cas, le contribuable doit fournir tous les éléments comptables ou autres, de nature à permettre d’apprécier sa situation réelle.

 Art.P-1043.-  La charge de la preuve incombe également au contribuable en cas de défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, et dans tous les cas où une imposition a été établie d’office.

Dans le cas d’une taxation d’office, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

 Art.P-1044.- Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.

Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enre-gistrement.

 Art.P-1045.-  En matière de droits d’enre-gistrement, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.

 Art.P-1046.-  Lorsque l’Administration se prévaut d’une notification qui aurait fait courir le délai de recours contentieux, elle doit apporter la preuve de la réalisation effective de cette notification.

 Art.P-1047.-  En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un con-tribuable au titre des impôts directs, de la TVA et des autres taxes sur le chiffre d’af-faires, des droits d’enregistrement, du droit de timbre et taxes assimilées, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’Administration. 

Sous-section 5 - Instruction des réclamations

 Art.P-1048.- Les réclamations sont instruites par les agents de l’Administration des impôts.

Toutefois, lorsque l’instruction d’une réclamation requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration fiscale peut recourir à l’expertise d’Agents appartenant à d’autres corps dans les conditions fixées par le Directeur Général des Impôts.

 Art.P-1049.-  Lorsque la réclamation est adressée au Ministre chargé des finances, il la transmet au Directeur Général des Impôts pour instruction.

Le Directeur Général des Impôts prépare une fiche d’instruction qu’il communique au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises pour instruction au premier degré.

Le rapport d’instruction ainsi que les pièces justificatives de l’imposition contestée doivent parvenir au Directeur Général des Impôts dans un délai de deux mois.

La même procédure est applicable dans le cas où la réclamation est adressée directement au Directeur Général.

 Art.P-1050.-  Lorsque la réclamation est directement adressée au Directeur Provincial des Impôts ou au Directeur des Grandes Entreprises, celui-ci doit transmettre au Directeur Général des Impôts son rapport d’instruction au premier degré dans un délai de deux mois. Ce rapport doit être accompagné d’un dossier contenant tous les éléments ayant servi de base à l’impo-sition contestée.

 Art.P-1051.-  L’Administration statue, dans tous les cas, après avis du Service Central du Contentieux sur les réclamations dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur réception.

Si l’Administration n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle doit, avant son expiration, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois pas excéder deux mois.

 Art.P-1052.-  L’Administration peut être amenée à statuer immédiatement et sans instruction préalable sur les réclamations présentées en dehors des délais légaux ou qu’un vice de forme rend définitivement irrecevables.

 Art.P-1053.-  La décision de l’Adminis-tration est formulée par écrit et adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision de l’Administration doit être motivée.

 Art.P-1054.-  Le silence de l’Adminis-tration dans le délai de quatre mois prévu à l’article P-1051 ci-dessus vaut décision implicite de rejet.

Sous-section 6 - Décision de l’Adminis-tration

Paragraphe 1 - Sursis de paiement

 Art.P-1055.nouveau-  (L.F.2013 et 2014) Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation sous les conditions fixées aux articles P-1036 et suivants ci-dessus, être autorisé par le Receveur des Impôts à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition :

  • de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu’il sollicite ;
  • de justifier, par tous les moyens, une garantie d’un montant équivalent aux impositions contestées.
  • De s’acquitter préalablement de 20% des impositions en cause

 Art.P-1056.- Le Receveur des Impôts invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article P-1055 ci-dessus. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’invitation formulée par le Receveur des Impôts pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer.

Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces, par des créances sur le trésor, par la présentation d’une caution, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ou par des valeurs mobilières. Un arrêté du Ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie.

Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur proposition du Receveur chargé du recouvrement, que par le Directeur Général des Impôts ou le Receveur Principal des Impôts.

Le contribuable peut être admis par le Receveur chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu’il a constituée par l’une des autres garanties prévues ci-dessus d’une valeur au moins égale.

 Art.P-1057.-  A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le Receveur des Impôts doit refuser la demande de sursis et prendre des mesures conservatoires de droit commun pour les impôts contestés.

Lorsque le Receveur des Impôts a procédé à une saisie conservatoire à titre de garantie, le contribuable peut demander au juge de référé compétent de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences irréparables. 

L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la réclamation soit par le Directeur Général des Impôts, soit par le tribunal compétent.

 Art.P-1058.-  Le sursis de paiement peut également être refusé dans les deux cas suivants :

  • lorsqu’il a été fait application d’une procédure d’imposition d’office ;
  • ou, lorsque les rehaussements contestés, mis à la charge du contribuable à la suite d’une procédure contradictoire, ont été assortis de pénalités pour mauvaise foi ou pour manœuvres frauduleuses.

 Art.P-1059.- La décision de l’Administra-tion doit être motivée et notifiée expressément au contribuable.

 Art.P-1060.- Lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la notification de la décision de l’Adminis-tration, porter la contestation devant le juge des référés compétent.

Toutefois, cette demande n’est recevable que s’il a consigné auprès du Receveur des Impôts, une somme égale au quart des impositions contestées. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

 Art.P-1061.-  Le juge des référés décide dans un délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article P-1056 ci-dessus et si, de ce fait, elles doivent ou non être acceptées par le Receveur des Impôts.

Le juge des référés peut également décider, dans le même délai, de dispenser le contribuable de garanties autres que celles déjà constituées.

Dans les huit jours de la décision du juge ou à l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le contribuable et l’Ad-ministration fiscale peuvent faire appel devant le tribunal compétent.

Le tribunal doit se prononcer dans un délai d’un mois.

A défaut de décision du tribunal dans ce délai, la décision du juge des référés est réputée confirmée.

 Art.P-1062.-  Pendant la procédure de référé, le Receveur des Impôts ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article P-1057 ci-dessus.

 Art.P-1063.-  Lorsque le tribunal compétent estime qu’une demande de sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l’impôt, il peut prononcer une majoration des droits contestés à tort.

Le montant de cette majoration est de 1 % par mois entier écoulé entre la date de l’enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l’impôt est acquitté avant le jugement. 

La majoration est exigible en totalité dès l’émission de l’avis de mise en recouvrement.

   Art.P-1064.- Lorsque le juge des référés estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées.

Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.

 

Paragraphe 2 - Décharge ou réduction

   Art.P-1065.- Les demandes en décharge ou en réduction sont, après instruction dans les conditions fixées par les articles P-1033 et suivants ci-dessus, soumises à l’appréciation des autorités compétentes, lesquelles décident de leur admission totale ou partielle.

   Art.P-1066.- Les décisions de dégrèvement rendues par l’Administration sur réclamation contentieuse relèvent des compétences respectives :

  • du Directeur provincial des Impôts ou du Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 10.000.000 FCFA ;
  • du Directeur Général des Impôts dans la limite de 500.000.000 FCFA ;
  • du Ministre chargé des finances, dans tous les autres cas.

Le Ministre chargé des finances a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts.

 

Paragraphe 3 - Dégrèvements d’office

  Art.P-1067.- L’Administration peut être amenée à prononcer, à toute époque, des dégrèvements d’office lorsqu’elle constate, de son propre chef, des irrégularités sur la personne imposée ou des erreurs matérielles sur les impositions mises en recouvrement.

 Art.P-1068 nouveau (LF 2015)- Les propositions de dégrèvements d’office et de restitutions peuvent être faites aussi bien par les Agents d’assiette que par le comptable chargé du recouvrement. Ces propositions font l’objet d’états adressés à l’autorité administrative compétente pour statuer.

Les décisions de dégrèvements d’office relèvent des compétences respectives :

  • du Chef de Centre des Impôts territorialement compétent dans la limite de 2.000.000 FCFA ;
  • du Directeur Provincial des Impôts et du Directeur des Grandes Entreprises dans la limite de 5.000.000 FCFA ;
  • du Directeur Général des Impôts dans tous les autres cas.

Par dérogation à ce qui précède, les décisions de dégrèvement d’office, en cas d’erreur matérielle manifeste imputable à l’administration, peuvent être prononcés par le Directeur Provincial des impôts ou le Directeur des Grandes Entreprises après visa du Directeur Général dans tous les cas.

 Art.P-1069.-  Le Directeur Général a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur de la Législation et du contentieux.

 

Paragraphe 4 - Mutation de cote ou transfert

 Art.P-1070.-  La mutation de cote ou le transfert consiste à mettre à la charge d’un contribuable une cotisation qui lui incombe d’après les faits existants au 1er janvier alors qu’elle est établie au nom d’un autre contribuable.

 Art.P-1071.-  La mutation ou le transfert est effectué sur réclamation du contribuable, ou d’office lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identité du redevable légal.

Les réclamations sont instruites conformément aux articles P-1048 et suivants ci-dessus. Elles se rapportent, en matière d’impôts directs, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la taxe forfaitaire d’habitation.

 

Paragraphe 5 - Substitution de base légale

 Art.P-1072.- Lorsque la même base imposable reste soumise au même impôt non pas en vertu de la disposition légale initialement invoquée mais sur le fondement d’une autre disposition légale, l’Adminis-tration a la faculté, à tout moment de la procédure contentieuse, d’invoquer cette nouvelle base légale en vue de justifier le bien fondé de l’imposition litigieuse.

Sous-section 7 - Dispositions communes aux requêtes contentieuses

 Art.P-1073.-  Les dégrèvements prononcés par le Ministre chargé des finances et par l’Administration fiscale sont exécutés par le Comptable du Trésor ou le Receveur des Impôts.

 Art.P-1074.-  Aucun contribuable ne peut, sous prétexte de réclamation, différer le paiement des termes qui viendraient à échéance dans les trois mois suivant le dépôt de sa requête s’il ne bénéficie d’un sursis de paiement.

 Art.P-1075.-  Les dispositions des articles P-887 et suivants ci-dessus relatives à l’observation du secret professionnel s’ap-pliquent à l’instruction des requêtes con-tentieuses.

En aucun cas, une réclamation ne doit être communiquée, au cours de son instruction, à d’autres personnes que les Agents qui ont été appelés à intervenir dans l’établis-sement de l’imposition contestée.

 Art.P-1076.-  En cas de rejet total ou partiel de la réclamation ou en cas de silence de l’Administration dans le délai prévu à l’article P-1036 ci-dessus, le contribuable peut saisir d’office la juridiction compétente.


Section 2 - Procédure devant les juridictions

 Art.P-1077.-  En matière d’impôts, droits et taxes, à l’exception des droits d’enregis-trement, de contribution du timbre et des taxes assimilées, les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux contribuables peuvent être portées devant le Tribunal Administratif.

En matière de droits d’enregistrement, de contribution du timbre et de taxes assimilées, le tribunal compétent est le Tribunal de Première Instance Judiciaire.

Sous-section 1 - Délai de présentation de la requête

 Art.P-1078.-  Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant les juridictions compétentes, dans un délai de soixante jours à partir du jour de la réception de la notification de la décision ou du silence de l’Administration après expiration du délai visé à l’article P-1051 ci-dessus.

Sous-section 2 - Forme de la requête

 Art.P-1079.-  Les demandes doivent être adressées au greffe du tribunal compétent où elles sont enregistrées contre récépissé de réception.

 Art.P-1080.-  A peine d’irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de forme et de fond suivantes :

  • être présentée par écrit, signée par le requérant ou son représentant dûment habilité et être accompagnée de deux copies de la requête sur papier libre ;
  • contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens, ainsi que les conclusions du requérant ;
  • préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalités sollicités ;
  • être accompagnée d’une copie de la décision contestée.

 Art.P-1081.-  Le requérant qui entend bénéficier devant le tribunal du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête dans les mêmes conditions et sous la même forme que la demande originale.

 Art.P-1082.-  Nul n’est admis à présenter ou à soutenir une requête devant la juridiction compétente pour un tiers à l’exception des avocats régulièrement inscrits au barreau ou des conseils fiscaux agréés à la CEMAC.

 Art.P-1083.- Le réclamant ne peut contester devant le tribunal des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

 Art.P-1084.-  A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de forme non respectées prévues à l’article P-1038 ci-dessus peuvent, lorsqu’elles ont motivé le rejet d’une réclamation par l’Administration, être utilement couvertes dans la demande adressée au tribunal compétent.

 Art.P-1085.-  La notification au Directeur Général des Impôts de la copie de la requête introductive d’instance est faite immédiatement après enregistrement au greffe.

Il en est de même de la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense de la Direction Générale des Impôts et des mémoires en réplique ou en duplique.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires sont, dès réception, d’office communiqués au Directeur Général des Impôts.

Sous-section 3 - Décision de la juridiction compétente

 Art.P-1086.- Les parties peuvent, dans les délais et formes prévus par la loi, faire appel ou se pourvoir en cassation contre les décisions des juridictions compétentes ayant statué en première instance.

 

Section 3 - Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des juridictions

 Art.P-1087.-  Les contestations relatives au lieu d’imposition ne peuvent en aucun cas entraîner l’annulation de l’imposition en matière d’impôt sur le revenu et les taxes assimilées, et de l’impôt sur les sociétés.

Sous-section 1 - La compensation

 Art.P-1088.- Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’Administration peut à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande.

 Art.P-1089.-  Les surtaxes ou insuffisances appelées à être compensées doivent :

  • concerner un même contribuable ;
  • se rapporter à un même impôt ;
  • se rapporter à une même période d’im-position.

Toutefois, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, la compensation s’opère globalement pour l’ensemble de la période litigieuse.

 Art.P-1090.-  La compensation peut également être demandée ou effectuée lorsque la réclamation porte sur l’un de ces impôts :

  • 1° entre les droits d’enregistrement, la contribution du timbre et les droits et taxes assimilées perçus au profit de l’État ;
  • 2° entre l’IRPP, l’impôt sur les sociétés et les droits et taxes assimilées, à condition que ces impôts soient établis au titre d’une même année.

 Art.P-1091.-  Les compensations de droits prévues aux articles P-1088 et suivants ci-dessus sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’Administration effectue une rectification lorsque le contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

 Art.P-1092.-  Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l’article P-1088 ci-dessus peut s’exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d’une propriété ou d’un établissement unique imposés sous l’avis de mise en recouvrement indiqué dans la réclamation, même s’ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

 Art.P-1093.-  En matière d’assiette, le droit de compensation ne peut s’exercer que dans la limite de l’imposition contestée. L’Administration ne peut augmenter l’imposition contestée au cours de l’ins-tance contentieuse. De même, le contribuable ne peut obtenir plus que la compensation qu’il a demandée.

La compensation peut être pratiquée nonobstant l’expiration du délai de reprise et sans qu’une procédure de redressement soit préalablement engagée.

Le montant des insuffisances ou des omissions ne doit pas excéder celui des surtaxes. Dans le cas contraire, la réclamation fait l’objet d’une décision de rejet, les insuffisances excédentaires devant être réparées suivant la procédure de redressement appropriée.

 Art.P-1094.-  En matière de recouvrement, la compensation s’effectue conformément aux règles de droit commun de la compensation légale prévue aux articles 1289 et suivants du Code civil ancien.

La compensation ne peut s’opérer valablement que si :

  • des obligations réciproques existent entre deux mêmes personnes ;
  • les deux obligations ont pour objet des choses fongibles de même espèce ;
  • les deux obligations sont liquides et exigibles.

En l’absence d’une disposition législative les y autorisant expressément, les contribuables ne sauraient, en vertu de l’insai-sissabilité des créances de l’État, se prévaloir de leur qualité de créancier de l’État pour se soustraire au paiement de leurs impôts ou le différer.

Toutefois, l’interdiction dont il s’agit étant une mesure de protection du Trésor, le comptable chargé du recouvrement peut, lorsque tel est son avantage, y renoncer et invoquer la compensation.

Sous-section 2 - Le remboursement des frais et le paiement des intérêts moratoires

 Art.P-1095.-  Lorsqu’une réclamation con-tentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques à l’exception des intérêts moratoires prévues à l’article P-1098 ci-dessous et des frais de significations ainsi que, le cas échéant, des frais d’enregis-trement du mandat sont remboursés.

Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise 

Pour obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande au Comptable chargé du recouvrement.

La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision soit du Ministre chargé des finances, du Directeur Général des Impôts, du Directeur Provincial des Impôts, du Directeur des Grandes Entreprises, soit du tribunal saisi.

 Art.P-1096.-  Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement. Les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

 Art.P-1097.-  Lorsque l’État est condamné à un dégrèvement d’impôts par le tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’Administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article P-1000 ci-dessus.

 Art.P-1098.-  Les intérêts moratoires courent du jour du paiement jusqu’au jour du remboursement. Ils ne sont pas capitalisés.

Si les sommes remboursées sont employées au règlement d’autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n’est dû d’intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu’à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l’impôt objet du règlement.

Ils sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le Comptable chargé du recouvrement des impôts.

 

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