Titre 5 - Contentieux de l’impôt
Titre 5 - Contentieux de l’impôt
Chapitre 3 - Contentieux du recouvrement
Art.P-1113.- Les contestations relatives au recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au Receveur des Impôts doivent être adressées à l’autorité supérieure dont dépend le Receveur qui exerce les poursuites.
Section 1 - Domaine du contentieux de recouvrement
Art.P-1114.- Les contestations en matière de recouvrement des impôts ne peuvent porter que :
- 1° sur la régularité en la forme de l’ac-te qui exige le paiement de l’impôt ;
- 2° sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et la liquidation de l’impôt.
Art.P-1115.- Le contentieux du recouvrement ne peut s’engager que si des poursuites ont été engagées par le comptable chargé du recouvrement.
Section 2 - Procédure préalable devant l’Administration
Art.P-1116.- Les contestations relatives au recouvrement des impôts font obligatoirement l’objet d’une réclamation préalable. Elles sont formulées par le redevable lui-même ou par la personne solidaire ou par toute autre personne remplissant les conditions prévues à l’article P-1040 ci-dessus.
La demande est formulée dans les conditions prévues aux articles P-1038 et suivants ci-dessus. Elle est appuyée de toutes les justifications utiles et adressée soit au Directeur Général des Impôts, soit au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent ou au Directeur des Grandes Entreprises.
Lorsque la demande préalable a été adressée à une autorité autre que celle visée à l’alinéa 2 ci-dessus, cette dernière doit la transmettre à l’autorité compétente pour en connaître.
La demande doit être présentée, sous peine de nullité, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s’il s’agit de tout autre motif, après le premier acte de poursuite.
Art.P-1117.- Les autorités administratives désignées à l’article P-1034 doivent se prononcer dans un délai de quatre mois à partir du dépôt de la demande dont ils doivent accuser réception.
La procédure ne peut, à peine d’irrece-vabilité, être engagée avant ce délai. Elle est dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
Art.P-1118.- Si aucune décision n’est prise dans le délai prévu à l’article P-1117 ci-dessus ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent dans un délai de deux mois à partir :
- soit de la notification de la décision de l’autorité administrative compétente ;
- soit de l’expiration du délai de deux mois accordé à l’autorité administrative compétente pour prendre sa décision.
Section 3 - Saisine du juge
Art.P-1119.- Les recours contre les décisions prises par l’Administration fiscale sur les contestations relatives au recouvrement relèvent, selon le motif de la demande préalable, de la compétence :
- 1° du juge de l’exécution, lorsqu’ils portent sur la régularité en la forme de l’acte ;
- 2° du juge judiciaire ou du juge administratif, selon la nature de l’imposition contestée lorsqu’ils portent sur l’exis-tence de l’obligation de payer ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Section 4 - Décision du juge
Art.P-1120.- Le Juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées à l’autorité administrative compétente. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Art.P-1121.- Lorsqu’une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du Code Général des Impôts, conteste son obligation d’acquitter la dette, le Tribunal Administratif, lorsqu’il est compétent, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la Juridiction Civile ait tranché la question de l’obligation.
Art.P-1122.- Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne mise en cause conteste son obligation d’acquitter la dette, la Juridiction Civile compétente doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du Tribunal Administratif.
Art.P-1122 bis (LF 2014)- En matière de recouvrement d’impôts la Direction Générale des Impôts jouit de la qualité de partie jointe au Ministère Public.
Section 5 - Demande en revendication d’objets saisis
Art.P-1123.- Lorsqu’il est procédé, en vue du recouvrement de l’impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’op-poser à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’Administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le Juge de l’exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie.
Art.P-1124.- La demande en revendication d’objets saisis est préalablement adressée, suivant le cas, au Directeur Général des Impôts, au Directeur Provincial des Impôts territorialement compétent, ou au Directeur des Grandes Entreprises.
Elle est, sous peine de nullité, présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. Seul le tiers revendiquant peut s’opposer à la vente des objets saisis.
Le redevable saisi qui veut faire valoir que certains biens saisis ne lui appartiennent pas doit former une opposition à poursuites relevant des dispositions de l’article P-930 ci-dessus.
Le Juge apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis.
Art.P-1125.- Le dépôt d’une demande en revendication d’objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est contestée.