Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 1 - Droits d’enregistrement des actes et mutations


Chapitre 8 - De la fixation des droits


Section 3 - Actes soumis aux droits progressifs - Mutations à titre gratuit

Sous-section 1 - Dispositions concernant les mutations entre vifs

 Art.606.-  (L.F.2010) Pour permettre l’ap-plication du tarif progressif suivant les modalités fixées par les articles 605, 615, 617 et 620 du présent Code, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation, celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’aura pas été assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches plus élevées de l’actif imposable.

 Art.607.-  Les règles de perception con-cernant les soultes de partages sont applicables aux donations portant partages, faites par actes entre vifs par les pères et mères aux autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par l’article 1075 du Code civil ancien.

 Art.608.-  Les parties sont tenues de déclarer dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, les noms et prénoms, ainsi que la date et le lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.

Les dispositions des articles P-1020 et P-1021 ci-dessous sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.

 Art.609.-  Les actes renfermant soit la déclaration par le donateur ou ses représentants ou la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.

 Art.610.-  Le bénéfice des dispositions des articles 615 et 617 alinéa 1 ci-dessous est subordonné à la production d’un certificat de vie établi sur papier libre, pour chacun des enfants vivants du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés.

Le certificat ne peut être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutation auquel il devra rester annexé.

Sous-section 2 - Dispositions concernant les mutations par décès

 Art.611.-  Les droits de mutation par décès sont fixés au taux ci-après pour la part nette recueillie par chaque ayant droit :

 

Indication du degré de parenté et nombre d’enfants laissés par le défunt

Tarif applicable par centaines de francs à la fraction de part nette comprise entre

1 et 200.000 F

  

Plus de 2.000.000 F

a) En ligne directe descendant au 1er degré :

- 1 enfant vivant ou représenté

- 2 enfants vivants ou représentés

- 3 enfants ou plus vivants ou représentés

 

 

Exempt

Exempt

Exempt

 

 

Exempt

Exempt

Exempt

 

 

Exempt

Exempt

Exempt

 

 

Exempt

Exempt

Exempt

b) En ligne descendante au delà du 1er degré :

- 1 enfant vivant ou représenté

- 2 enfants vivants ou représentés

- 3 enfants ou plus vivants ou représentés

 

 

Exempt

Exempt

Exempt

 

 

5 %

4 %

3 %

 

 

9 %

7 %

6 %

 

 

14 %

12 %

10 %

c) Entre époux :

- pas d’enfant vivant ou représenté

- 1 enfant vivant ou représenté

- 2 enfants vivants ou représentés

- 3 enfants ou plus vivants ou représentés

 

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

 

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

 

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

 

Exempt

Exempt

Exempt

Exempt

d) En ligne directe ascendante :

- pas d’enfant vivant ou représenté

- 1 enfant vivant ou représenté

- 2 enfants vivants ou représentés

- 3 enfants ou plus vivants ou représentés

 

8 %

6 %

4 %

3 %

 

14 %

12 %

9 %

7 %

 

16 %

14 %

12 %

10 %

 

20 %

18 %

15 %

12 %

c) En ligne collatérale :

- entre frères et sœurs

- entre oncles et tantes, neveux et nièces

- entre grands-oncles ou grand-tantes et petits neveux ou petites nièces, entre cousins germains

 

10 %

13 %

 

 

15 %

 

18 %

22 %

 

 

24 %

 

22 %

25 %

 

 

26 %

 

25 %

27 %

 

 

30 %

f) Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parents

18 %

26 %

28 %

35 %

 Art.612.-  Un prélèvement libératoire égal à 10 % sera effectué sur les liquidités de l’actif brut successoral.

 Art.613.-  Ce prélèvement est recouvré lorsque l’actif imposable est inférieur aux abattements prévus par l’article 615 du présent Code ou lorsque la cotisation est inférieure au prélèvement institué par l’alinéa précédent.

Les débiteurs et tiers détenteurs de sommes imposables seront tenus personnellement d’acquitter ledit prélèvement à la caisse du Receveur des Impôts.

 Art.614.-  Toute déclaration de succession doit renfermer les indications prévues par l’article 606 alinéa 1 ci-dessus.

 

 

 

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