Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 1 - Impôt sur les sociétés (IS)

 

Chapitre 1 - Champ d’application de l’impôt

 

Section 1 - Sociétés et collectivités imposables

 Art.5.nouveau (LF 2015)- Sont obligatoirement soumis à l’impôt sur les sociétés, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, et les établissements ou organismes publics.

Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :

  • quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les Sociétés A Responsabilité Limitée, les Sociétés Coopératives et leurs unions ;
  • les établissements publics, les organismes d’État jouissant de l’autonomie financière, et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

Sont également passibles de l’impôt sur les sociétés :

  • a) même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce, des actions ou parts des sociétés immobilières ou lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité, de terrains acquis à titre onéreux ;

lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.

  • b) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition.

Sont en outre soumises à l’impôt sur les sociétés par option, les sociétés de personnes ci-après :

  • les sociétés en nom collectif ;
  • les sociétés en commandite simple ;
  • les sociétés en participation ;
  • les syndicats financiers. 

Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. 

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au Centre des Impôts territorialement compétent dans les trois mois du début de l’exercice fiscal. 

A défaut d’option, l’impôt sur les sociétés s’applique à la part des bénéfices correspondant aux droits :

  • des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;
  • des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’Adminis-tration dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation.

Sont enfin soumis à l’impôt sur les sociétés, les établissements publics et collecti-vités diverses.

Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseigne-ment et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumises à l’im-pôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis.

 

Section 2 - Exonérations

Art.6 nouveau.- (L.F.R.2009, L.F.2011, L.F.2012, L.F.2013, LF 2014) Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1) Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que leurs unions, à condition que ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent et qu’elles revêtent la forme civile.

2) Les syndicats agricoles et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent.

3) Les caisses de crédit agricole mutuel. 

4) Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel.

5) Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des organismes publics locaux des foires, des expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique ou social certain.

6) Les collectivités locales ainsi que leurs régies de services publics.

7) Les sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique chargés du développement rural.

8) Les offices publics de gestion d’ha-bitations à loyer modéré.

9) Les sociétés scolaires coopératives dites « mutuelles scolaires ».

10) Les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar et la restauration.

11) La BEAC.

12) Les bénéfices éventuels réalisés par les groupements d’intérêt économique et, d’une manière générale, par les sociétés de personnes et assimilées. Toutefois, l’impo-sition de ces bénéfices est établie pour chacun des associés, sur la part correspondant à ses droits dans le groupement ou dans la société.

13) Pendant les trois premières années de leur activité, les entreprises ayant une activité hôtelière de tourisme et présentant un nouvel investissement minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes.

14) Pendant les cinq premières années de leur activité, les sociétés admises au régime particulier des PME/PMI dans les conditions prévues par la loi n°16/2005 du 20 septembre 2006 portant promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries.

Le non respect des conditions de la loi susvisée entraîne dénonciation du régime et rappel des droits y afférents, sans préjudice des pénalités visées par le présent Code.

15) Pendant la durée de réalisation du projet d’investisement, les entreprises agréées pour l’amenagement des terrains destinés à l’habitat social et pour la construction de logements socio-économiques et d’unités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction de logements sociaux.

Pour bénéficier de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l’amenagement des terrains urbains de l’habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique doivent, préalablement à l’exécution programme d’investissement, être titulaire d’un agrément délivré par arreté conjoint des ministres de l’économie et de l’habitat après avis motivé de la Commission d’exonération.

La non réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des disposition légales et reglementaires entrainent le retrait de l’agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux articles P-996 et suivant du présent code.

Les entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un décret pris en conseil des ministres sur propositions conjointe des ministres chargés de l’habitat et de l’Economie précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent alinéa notamment :

  • la définition des notions de logements à caractère socio-économique ou d’habitat social ;
  • l’organisation de la Commission d’exonération chargée de statuer sur le caractère socio-économique du programme d’investissement et d’émettre un avis motivé en vue de la délivrance de l’agrément.

 

Section 3 - Territorialité

 Art.7.-  Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Gabon.

 

Chapitre 2 - Bénéfices imposables

Section 1 - Définition du bénéfice

Art.8.nouveau (LF 2014)-  Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l’impôt, y compris notamment les cessions d’élé-ments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. Il inclut les revenus tirés de la participation à un groupement d’intérêt économique et correspondant aux droits détenus par la société dans le capital dudit groupement.

Il en est de meme de la plus-value réalisée lors du transfert de droits sociaux de personnes dont l’actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société située au Gabon.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’im-pôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Les stocks sont évalués au prix de revient. Si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l’entreprise doit constituer une provision pour dépréciation de stocks.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

 

Section 2 - Plus-values 

Art.9.-  Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 8 ci-dessus :

Les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable les porte à un compte spécial « plus-values à réemployer » et prend l’engagement de réinvestir en immobilisation nouvelle dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l’achat ou la souscription d’actions de sociétés ou de titres de participation.

Pour la détermination du montant de la plus-value, il n’est pas tenu compte des amortissements dérogatoires. La provision pour amortissements dérogatoires doit être réintégrée au résultat de l’exercice de cession.

Cet engagement doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. 

Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise 3 ans au moins avant la date de la cession.

Si le remploi est effectué dans le délai prévu, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l’amortis-sement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le délai a expiré ou de l’exer-cice de cession ou de cessation d’exploi-tation, si elle intervient avant.

 Art.10.nouveau (LF 2015)-Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obli-gations à la suite de la fusion des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège au Gabon.

Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin (cas de scission) ou partie de ses éléments d’actif à une société constituée sous l’une de ces formes (cas d’apport partiel) à condition :

  • que la ou les sociétés bénéficiaires de l’apport aient leur siège social au Gabon ;
  • que les apports résultant de ces con-ventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation en cas de fusion ou de scission la dissolution immédiate de la société apporteuse.

Toutefois, l’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obli-gation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Cette obligation incombe dans le cas visé au premier alinéa à la société absorbante ou nouvelle, et dans le cas visé au deuxième alinéa, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport partiel.

Les distributions effectuées par des entreprises constituées sous la forme des sociétés d’investissement à capital variable provenant des plus-values de cession sur le portefeuille titres qu’elles détiennent ne sont pas comprises dans le bénéfice passible de l’impôt sur les sociétés.

Les plus-values de cession d’actions des entreprises constituées sous la forme des sociétés d’investissement à capital variable ne sont pas non plus comprises dans le bénéfice passible de l’impôt sur les sociétés lorsque lesdites actions ont été détenues au moins pendant 5 ans.

Les distributions effectuées par des entreprises constituées sous la forme des sociétés d’investissement à capital variable, provenant d’autres produits que les plus-values de cession de titres visés à l’alinéa précédent y compris les dividendes restent comprises dans le bénéfice soumis à l’impôt. 

 

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