Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 1 - Impôt sur les sociétés (IS)

Chapitre 8 - Régime spécial des entreprises minières

 

 Art.39.-  Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l’exploitation des substances minérales concessibles au Gabon sont autorisés à constituer en franchise d’impôts, des provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions fixées aux articles suivants.

 

Section 1 - Hydrocarbures liquides ou gazeux

 Art.40.-  Le montant de la provision pour reconstitution des gisements d’hydrocar-bures liquides ou gazeux ne peut excéder pour chaque exercice :

  • a) ni 27,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par l’entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d’application de la réglementation de l’impôt sur les sociétés et de l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
  • b) ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l’exercice considéré et provenant de la vente, en l’état ou après transformation, des produits extraits des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux que l’entreprise possède au Gabon.

Pour le calcul prévu à l’alinéa 1-a ci-dessus, le montant des ventes des produits marchands extraits de gisements d’hydro-carbures s’entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans le prix de vente, notamment les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de sortie et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l’exception des redevances minières.

Au montant des ventes ainsi déterminé, s’ajoutent toutes sommes allouées à l’en-treprise à titre de subvention ou de protection, sous quelle que forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements, ainsi que toute fourniture gratuite de produits marchands, lorsque cette fourniture est exigée par l’autorité concédante.

Le bénéfice de l’exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l’article 44 ci-dessous, serait rapportée aux bases de l’impôt. 

Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d’exploitation sont admis dans les conditions suivantes : en cas de déficit subi au cours d’un exercice et provenant de la vente, en l’état ou après transformation, des produits extraits des gisements d’hydrocarbures que l’entreprise possède au Gabon, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l’exercice suivant et provenant des mêmes opérations. 

Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

 Art.41.-  La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l’entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.

 Art.42.- La provision constituée à la clôture d’un exercice doit, avant expiration d’un délai de 5 ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :

  • a) soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires à des recherches minières entreprises au Gabon, à l’ex-clusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d’un titre d’exploitation ;
  • b) soit à l’acquisition de participations dans les sociétés et organismes ayant pour objet d’effectuer la recherche et l’exploitation minière au Gabon. 

Le terme « participations » s’entend au sens de l’alinéa qui précède, des actions ou des parts d’intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans les travaux de recherches minières.

 Art.43.-  Si la provision est utilisée dans les délais et conditions prévues à l’article 42 ci-dessus, la déduction du bénéfice imposable est définitivement acquise à l’en-treprise et la provision peut être virée à un compte de réserve au passif du bilan.

Les sommes ainsi utilisées aux travaux de recherche ou en participation peuvent dans les conditions fixées par le présent Code être comptabilisées en dépenses d’exploi-tation ou faire l’objet d’amortissements annuels. 

A défaut de remploi dans les délais ci-dessus, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ce délai a expiré.

 Art.44.-  En cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de décès de l’exploitant, la provision pour reconstitution du gisement figurant au dernier bilan est considérée comme immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 183 et 184 ci-dessous.

Toutefois, la déduction du bénéfice imposable n’est pas remise en cause lorsque l’exploitation du fonds d’industrie est continuée dans les conditions fixées par les articles 10 et 184 du présent Code.

L’application des dispositions de l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d’utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l’obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l’apport, d’inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l’utiliser avant l’expiration du délai imparti à l’ancien exploitant dans les conditions prévues à l’article 42 ci-dessus et sous les sanctions fixées à l’article 43 ci-dessus.

 Art.45.-  Les entreprises doivent fournir au Centre des Impôts territorialement compétent, à l’appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer notamment, pour l’exercice considéré :

  • a) le montant net déterminé comme précisé à l’article 40 ci-dessus, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l’entre-prise ;
  • b) le montant du bénéfice net d’exploi-tation visé aux articles 39 et 40 ci-dessus ;
  • c) et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l’article 42 ci-dessus.

 

Section 2 - Substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux

 Art.46.-  Les dispositions des articles 39 et suivants ci-dessus sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :

  • 1° le montant de la provision pour reconstitution de gisements de substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut excéder 15 % au lieu de 27,5 %, limite fixée par l’article 40-a ci-dessus ;
  • 2° les produits extraits entrant en compte pour le calcul du montant des ventes prévues à l’article 40 paragraphe 2 ci-dessus s’entendent de tous minerais marchands ou autres produits vendus à l’état de mattes, speiss, métaux ou alliages élaborés à partir des minerais extraits ;
  • 3° la provision pour reconstitution de gisements de substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux pourra également être utilisée en travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches sur des parties non encore reconnues de gisements situés à l’intérieur des titres d’exploitation, à la mise en exploitation des gisements de ces substances et à l’amélioration de la récupération, à partir des minerais bruts, des minerais marchands.

 

 

Chapitre 9 - Régime fiscal des sous-traitants des entreprises pétrolières

 

 Art.47.nouveau (LF 2014)-  Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 92 du présent Code, les entreprises étrangères qui effectuent des prestations de services temporaires pour le compte des entreprises pétrolières peuvent opter pour la détermination forfaitaire de la base de l’impôt sur les sociétés et des impôts et taxes sur les salaires en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

Les dispositions du présent article ne s’ap-pliquent pas aux entreprises régulièrement installées au Gabon depuis plus de 4 ans.

 Art.48.- (L.F.2013) Pour bénéficier du régime fiscal simplifié, les entreprises doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

  • exercer leurs activités exclusivement dans le cadre des opérations pétrolières ;
  • être de nationalité étrangère ;
  • avoir signé avec une société pétrolière ou avec un contractant direct d’une société pétrolière un contrat temporaire de louage de services ;
  • faire appel, pour remplir leurs obliga-tions contractuelles, à un équipement professionnel directement lié à l’acti-vité définie dans le contrat, non dispo-nible sur le marché local et qui néces-site d’importants investissements ;
  • avoir obtenu l’agrément des services du Ministère du Commerce pour l’exercice d’activités temporaires ;
  • être inscrit au registre de commerce et du crédit mobilier.

 Art.49.nouveau- (L.F.2013 et 2014) L’option pour le régime fiscal simplifié doit être formulée par lettre adressée au Directeur Général des Impôts dans les trois mois de l’instal-lation. Il en est accusé réception.

La notification de l’agrément au régime fiscal simplifié est faite au bénéficiaire dans le délai de trois mois à compter de la date d’accusé de réception. 

L’absence de réponse de l’Administration dans le délai prévu vaut acceptation tacite du bénéfice du régime fiscal simplifié des sous-traitants pétroliers au profit du contribuable qui en a fait la demande.

Cette option est irrévocable pour une durée de deux ans renouvelable une fois sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

Les entreprises qui perdent le bénéfice du régime fiscal simplifié au cour du premier trimestre d’un exercice donné sont soumises au régime de droit commun. En revanche, les entreprises qui perdent le bénéfice du régime fiscal simplifié après le premier trimestre d’un exercice donné, continuent à bénéficier de ce régime jusqu’à la fin de l’exercice condidéré.

 Art.50.- Le régime fiscal simplifié concerne l’impôt sur les sociétés et les retenues d’impôts sur les salaires.

 

RECHERCHEz dans
la base DOCUMENTAIRE

Saisissez un critère pour effectuer votre recherche dans la base documentaire



    Plan du site


     
     

    République Gabonaise
    Ministère de l’Économie et de la Relance
    Direction générale des impÔts

    Copyright © 2012,
    Tous droits réservés DGI